Le Quotidien du 21 avril 2023 : Libertés publiques

[Brèves] Pas de décrochage d’un tableau dénonçant les viols en Ukraine

Réf. : CE référé, 14 avril 2023, n° 472611 N° Lexbase : A49609PE

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par Yann Le Foll

le 20 Avril 2023

► Ne doit pas être décroché un tableau dénonçant les viols en Ukraine exposé au Palais de Tokyo dès lors qu’il ne porte pas une atteinte grave et illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant ou à la dignité de la personne humaine.

Faits. Le tableau « Fuck abstraction ! » représente la silhouette d’un homme au corps très puissant, nu, sans visage, qui impose une fellation à une victime mince et de très petite taille, nue, à genoux et aux mains liées dans le dos. Les requérants voient dans la victime un enfant, la défenderesse un adulte, dont la taille ne serait que la métaphore de l’oppression et du crime dont elle est victime.

Position CE. L’œuvre contestée est accrochée parmi d’autres œuvres dans une grande salle, distincte de l’allée centrale qui ouvre l’exposition. Est placé à l’unique entrée de cette salle un panneau indiquant : « Certaines œuvres de cette salle sont susceptibles de heurter la sensibilité des publics. Son accès est déconseillé aux mineurs. / L’équipe de médiation est à votre disposition pour échanger avec vous sur les œuvres ».

En outre, aucun mineur visitant seul l’exposition n’a été signalé et aucun incident né de la présence d’un mineur devant le tableau en cause n’a été recensé.

Pour la Haute juridiction, l’unique intention de l’artiste est de dénoncer un crime et la société Palais de Tokyo a entouré l’accès au tableau « Fuck abstraction ! » de précautions visant à en écarter les mineurs non accompagnés et dissuader les personnes majeures accompagnées de mineurs d’y accéder. Elle a aussi fourni, sur le chemin menant à l’œuvre, les éléments de contexte permettant de redonner à son extraordinaire crudité le sens que Miriam Cahn a entendu lui attribuer.

Décision. Dans ces conditions, l’accrochage de ce tableau dans un lieu dédié à la création contemporaine et connu comme tel, et accompagné d’une mise en contexte détaillée, ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant ou à la dignité de la personne humaine (rejet demande d’annulation de TA Paris, 28 mars 2023, n° 2306193 N° Lexbase : A40329LW).

Rappel. À l’inverse, une représentation pornographique faisant figurer des agents publics affichée dans les locaux d’un centre hospitalier universitaire porte atteinte à la dignité humaine de ces personnes et doit donc être retirée (TA Toulouse, 7 décembre 2021, n°s 2106928 N° Lexbase : A87177EL, 2106917 N° Lexbase : A87187EM, 2106915 N° Lexbase : A87187EM).

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