Le Quotidien du 21 avril 2023 : Sociétés

[Brèves] BSPCE : le représentant de la masse ne peut être qu’un tiers

Réf. : ANSA, avis n° 23-017, du 1er mars 2023

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[Brèves] BSPCE : le représentant de la masse ne peut être qu’un tiers. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/95315350-0
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par Perrine Cathalo

le 05 Février 2024

► Faute d’une dérogation expresse relative au BPSCE, l’article L. 228-49, 4° du Code de commerce s’applique mécaniquement en raison des renvois de textes. Le représentant des titulaires de BSPCE ne peut être dès lors qu’un tiers.

Contexte. Le 1er mars dernier, le Comité juridique de l’ANSA a eu à se prononcer sur la possibilité de désigner un tiers en tant que représentant de la masse des porteurs de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE), qui sont une catégorie spécifique de bons de souscription d’actions (BSA) réservés aux mandataires sociaux et aux salariés.

À ce propos, l’article 163 bis G du Code général des impôts N° Lexbase : L6176LUB, qui prévoit la possibilité d’émettre des BSPCE, renvoie au régime juridique des valeurs mobilières donnant accès au capital (VMDAC), notamment à l’article L. 228-49 du Code de commerce N° Lexbase : L8936I3D qui interdit aux porteurs de BSPCE d’être choisis comme représentants de la masse.  

Discussion. Dans un premier temps, l’ANSA considère la règle d’incompatibilité de l’article L. 228-49 comme une règle claire qui ne comporte aucune exception en faveur de BSPCE, de sorte que le représentant de la masse doit nécessairement être un tiers non-porteur.  

Dans un second temps, le Comité juridique estime qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts entre les porteurs en lien avec l’émetteur et les autres porteurs de bon, si bien qu’un bénéficiaire de BSPCE peut donc être désigné représentant de la masse.

Avis. Le Comité juridique de l’ANSA se prononce en faveur d’une interprétation stricte du texte de l’article L. 228-49 du Code de commerce qui, faute d’une dérogation expresse relative au BSPCE, s’applique mécaniquement en raison des renvois de textes. Dès lors, le représentant des titulaires de BSPCE ne peut être qu’un tiers. Cependant, le Comité suggère tout de même de proposer un amendement excluant expressément l’incompatibilité prévue à l’article L 228-49, 4° en cas d’émission de BSPCE.

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