Le Quotidien du 14 avril 2023 : Sociétés

[Brèves] Fusion et VMDAC : caractère dérogatoire de l’article L. 228-101 du Code de commerce

Réf. : ANSA, avis n° 23-014, du 1er mars 2023

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[Brèves] Fusion et VMDAC : caractère dérogatoire de l’article L. 228-101 du Code de commerce. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/95081670-breves-fusion-et-vmdac-caractere-derogatoire-de-larticle-l-228101-du-code-de-commerce
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par Perrine Cathalo

le 18 Avril 2023

► L’article L. 228-101 du Code de commerce relatif aux valeurs mobilières donnant accès au capital avec émission d’actions constitue bien une disposition spéciale dérogeant à l’article L. 236-13 du même code, y compris lorsque le titre primaire est une obligation.

Contexte. Le 1er mars dernier, le Comité juridique de l’ANSA a eu à se prononcer sur la conciliation des dispositions de l’article L. 228-101 du Code de commerce N° Lexbase : L8954I3Z avec celle de l’article L. 236-13 du même code N° Lexbase : L6363AII s’agissant de l’émission d’obligations convertibles en actions par une société devant être absorbée.

L’article L. 228-101 du Code de commerce dispose que si la société appelée à émettre les titres de capital est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres sociétés pour former une société nouvelle, ou procède à une scission, les titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital (VMDAC) exercent leur droit dans la ou les sociétés bénéficiaires des apports.

L’article L. 236-13 exige quant à lui que le projet de fusion soit soumis aux assemblées d’obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires.    

Discussion. Une première interprétation conduit l’ANSA à considérer l’article L. 228-101 du Code de commerce comme une disposition spéciale pour les titres donnant accès au capital. Le cas échéant, en cas de fusion, il n’est pas obligatoire de réunir l’AG des titulaires de VMDAC émises par la société absorbée y compris lorsque le titre primaire est une obligation. La société absorbée n’est pas tenue non plus de leur proposer le remboursement de leurs titres.

Une seconde interprétation force le Comité juridique à envisager l’article L. 236-13 du Code de commerce comme une disposition spéciale qui s’appliquerait à tous les titres ayant une composante obligataire, y compris ceux donnant accès au capital, qu’il s’agisse d’un titre unique ou d’un titre composé, l’article L. 228-101 du même code ne concernant que les BSA.

Avis. L’ANSA conclut aux termes de cet avis que l’article L. 228-101 du Code de commerce relatif au VMDAC avec émission d’actions constitue bien une disposition spéciale dérogeant à l’article L. 236-13, y compris lorsque le titre primaire est une obligation.

Il est ainsi inutile de réunir une assemblée générale des porteurs d’OCA ou de leur proposer le remboursement, le rapport d’échange des actions s’appliquant conformément à l’article L. 228-101 et au traité de fusion.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les valeurs mobilières composées, La protection des porteurs en cas de fusion ou scission, in Droit des affaires, (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E0706CTC.

 

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