Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 5 avril 2023, n° 463028, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A10489N7
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par Yann Le Foll
le 13 Avril 2023
► Encourt l’annulation une procédure disciplinaire reposant entièrement sur l’utilisation de témoignages préalablement anonymisés.
Principe. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu'elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice.
Il lui appartient cependant, dans le cadre de l'instance contentieuse engagée par l'agent contre cette sanction et si ce dernier conteste l'authenticité des témoignages ou la véracité de leur contenu, de produire tous éléments permettant de démontrer que la qualité des témoins correspond à celle qu'elle allègue et tous éléments de nature à corroborer les faits relatés dans les témoignages. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
En cause d’appel. La cour administrative d’appel (CAA Paris, 16 février 2022, n° 21PA01183 N° Lexbase : A35937Z4) a relevé que Pôle emploi s'est exclusivement fondé sur des témoignages qui émaneraient d'agents qui auraient participé à la session de formation, rapportant des propos qui auraient alors été tenus, ces témoignages ayant été anonymisés et ne permettant ainsi pas d'identifier leurs auteurs.
Il s’est aussi fondé sur une synthèse, également anonymisée et dont l'auteur reste ainsi inconnu, rapportant des propos qui auraient été tenus à l'occasion d'une enquête téléphonique avec des agents dont l'identité n'est pas davantage précisée et qui ont refusé de confirmer leurs propos par écrit
Décision CE. Elle a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les éléments anonymisés produits ne suffisaient pas à apporter la preuve de la réalité des faits contestés par l'intéressée. Elle n'a, ce faisant, pas commis d'erreur de droit.
Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Nicolas Labrune estime que « des témoignages anonymisés peuvent servir – et peuvent même suffire - pour fonder une sanction disciplinaire mais leur valeur probante, qui dépend en partie des éléments qui viennent les corroborer et du bienfondé de l’anonymisation, est bien souvent plus faible que celle d’éléments de preuve plus “classiques”, et n’est donc pas forcément toujours suffisante pour emporter la conviction du juge ».
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La sanction des obligations des fonctionnaires dans le fonction publique d'État, L’intervention d’un conseil de discipline ou d’une juridiction disciplinaire dans la fonction publique d'Ètat, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E02973LL. |
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