Réf. : Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-21.184, F-B N° Lexbase : A61639M9
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N5006BZG
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par Vincent Téchené
le 13 Avril 2023
► La caution professionnelle ne commet pas de faute de nature à générer au profit du débiteur principal une créance de dommages et intérêts, dès lors que les informations communiquées par la banque à la caution, laquelle était en droit de s'y fier, sans être tenue de vérifier leur exactitude ni de procéder à des recherches complémentaires, ne faisaient pas apparaître que le prêt garanti était inadapté aux capacités financières du débiteur principal.
Faits et procédure. Une banque a consenti un prêt immobilier à un couple. Ce prêt a été garanti par le cautionnement consenti par la société La Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC). À la suite de la défaillance des emprunteurs, la caution a désintéressé la banque puis assigné les emprunteurs en remboursement des sommes payées par elle. Les emprunteurs ayant formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts, la caution a appelé la banque en garantie.
La cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 15 juin 2021, n° 20/01099 N° Lexbase : A08614WS) a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les emprunteurs et les a, en conséquence, condamnés à verser une certaine somme à la caution. Les emprunteurs ont donc formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation approuve la cour d’appel, qui a retenu que les informations communiquées par la banque à la société de caution, laquelle était en droit de s'y fier, sans être tenue de vérifier leur exactitude ni de procéder à des recherches complémentaires, ne faisaient pas apparaître que le prêt sollicité par les emprunteurs était inadapté à leurs capacités financières, d’en avoir déduit que ces derniers échouaient à établir une faute de la société caution de nature à générer à leur profit une créance de dommages et intérêts.
La Haute juridiction censure toutefois l’arrêt d’appel sur un point de procédure qui ne retiendra pas ici notre attention.
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