Réf. : Cass. soc., 5 avril 2023, n° 21-24.752, F-B N° Lexbase : A61539MT
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N5032BZE
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par Lisa Poinsot
le 19 Avril 2023
► La renonciation par écrit au droit d’être désigné délégué syndical est celle des candidats présentés par l’organisation syndicale aux dernières élections professionnelles ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés.
Faits et procédure. Lors des dernières élections professionnelles, un syndicat est reconnu représentatif au sein d’un établissement doté d’un CSE.
Par courriel adressé à la société comprenant cet établissement, le syndicat notifie la désignation d’un délégué syndical.
Le tribunal judiciaire est saisi par la société qui demande l’annulation de cette désignation.
Pour fonder sa décision, le tribunal constate que, sur les dix candidats présentés par le syndicat aux élections professionnelles, cinq candidats ont été désignés en qualité de délégué syndical. Parmi les cinq autres, les deux seuls candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages ont renoncé à leur droit d’être désignés délégué syndical. En outre, un candidat n’ayant pas obtenu les 10 % des suffrages a attesté avoir décliné l’offre du syndicat de se voir nommer délégué syndical.
Il retient alors que le syndicat a valablement désigné l’un de ses adhérents en qualité de délégué syndical.
Le tribunal judiciaire déboute ainsi la société de sa demande.
Cette dernière forme néanmoins un pourvoi en cassation en soutenant que la désignation d’un adhérent du syndicat en qualité de délégué syndical est subordonnée à la condition que tous les candidats présentés par le syndical aux dernières élections professionnelles aient préalablement renoncé par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical.
Elle argue que l’attestation fournie par le candidat n’ayant pas obtenu les 10 % des suffrages postérieurement à la désignation litigieuse d’un adhérent ne constitue pas une renonciation écrite préalable à la désignation et ne peut régulariser cette dernière.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi sur le fondement de l’article L. 2143-3 du Code du travail N° Lexbase : L1436LKE, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217, du 29 mars 2018 N° Lexbase : L9253LIK.
Elle rappelle que, lorsque l’ensemble des élus qui remplissent les conditions liées à l’électorat renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au CSE.
Ordre de désignation de délégué syndical | |
1. Le candidat remplissant la condition d’audience électorale | |
En cas de renonciation par écrit des candidats remplissant cette condition à leur droit d’être désignés délégués syndicaux | 2. Un autre candidat ne remplissant pas la condition d’audience électorale |
À défaut, en cas de renonciation par écrit des candidats ne remplissant pas la condition d’audience électorale à leur droit d’être désignés délégués syndicaux | 3. Un adhérent au sein de l’entreprise ou de l’établissement |
À défaut, en cas de renonciation par écrit de l'adhérent | 4. Un des anciens élus de l’organisation syndicale ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au CSE |
Par ailleurs, en rejetant le pourvoi, la Haute juridiction semble accepter qu’une attestation postérieure à la désignation d’un adhérent en qualité de délégué syndical constitue une renonciation écrite.
Pour aller plus loin :
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