Le Quotidien du 17 avril 2023 : Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Appréciation du caractère déductible d’une prestation compensatoire au titre de l’ISF

Réf. : Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-11.827, F-B N° Lexbase : A61729MK

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N5025BZ7

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[Brèves] Appréciation du caractère déductible d’une prestation compensatoire au titre de l’ISF. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/95054838-breves-appreciation-du-caractere-deductible-dune-prestation-compensatoire-au-titre-de-lisf
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

le 14 Avril 2023

► Dans la lignée jurisprudentielle passée, par un arrêt rendu le 5 avril 2023, la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue trancher un litige relatif à la déductibilité d’une prestation compensatoire au titre de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (ISF).

Par un arrêt rendu le 19 avril 2005 (Cass. com., 19 avril 2005, n° 03-11.750, FS-P+B N° Lexbase : A9567DHS), la Cour de cassation a jugé que la prestation compensatoire versée en cas de divorce sous forme de rente viagère était privée de valeur patrimoniale et devait être assimilée aux créances alimentaires en raison de son caractère insaisissable et incessible. Sa valeur de capitalisation n’entre ainsi pas dans l’assiette du patrimoine taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune du crédirentier.

Rappel des faits

  • Deux époux ont engagé une procédure de divorce en 2011. Les époux ne se sont accordés que sur le principe de la prestation compensatoire mais pas sur son montant. Par un jugement rendu le 4 février 2016, le juge a fixé le montant de la prestation compensatoire à 7,5 millions d’euros.
  • En conséquence, l’époux a demandé à l’administration fiscale le dégrèvement partiel de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2014 et 2015. L’époux estimait en effet que sa dette était devenue certaine et pouvait être déductible de ses revenus au titre de son imposition à la fortune immobilière.

 

Procédure

  • À la suite du refus de sa demande par l’administration fiscale, le contribuable a assigné l’administration fiscale en vue d’obtenir l’annulation de cette décision et la restitution de l’impôt acquitté.
  • Par un arrêt rendu le 17 novembre 2020, les juges du fond ont débouté l’époux de ses prétentions.
  • Un appel est interjeté. Par un arrêt rendu le 17 novembre 2020, la cour d’appel de Riom déboute l’époux de ses prétentions et juge que la dette de l’époux au titre de la prestation compensatoire était restée incertaine jusqu’au jugement du 4 février 2016. Les juges d’appel refusent ainsi de déduire cette dette de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2014 et 2015.
  • Un pourvoi en cassation est formé par l’époux. Au soutien de ses prétentions, l’époux s’oppose à l’appréciation des juges d’appel et considère que sa dette était devenue certaine dans son principe avant le jugement du 4 février 2016 et devait ainsi être déductible de ses revenus.

 

Question de droit. Était posée à la Chambre commerciale de la Cour de cassation la question suivante : La prestation compensatoire versée par un époux dont le montant a été arrêté postérieurement au fait générateur de l’ISF est-elle déductible de l’assiette de l’imposition ?

 

Solution

À cette question, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle tout d’abord que pour être déductible de l’assiette de l’ISF, une dette doit être certaine au jour du fait générateur de l’impôt, soit au 1er janvier de l’année d’imposition.

Selon l’article 270 du Code civil N° Lexbase : L2837DZ4, le droit à une prestation compensatoire naît à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable.

Les juges du quai de l’Horloge en déduisent qu’une dette de prestation compensatoire dont le montant a été arrêté postérieurement au fait générateur de l’ISF ne peut être rétroactivement déduite de l’assiette de cet impôt qu’à condition que le divorce ait été prononcé par une décision devenue irrévocable avant cette date, peu importe qu’un accord des parties sur le principe du versement d’une prestation compensatoire ait existé au jour du fait générateur.

Par conséquent, la Cour de cassation estime que la dette de prestation compensatoire n’était pas née en 2014 et 2015 et ne pouvait être déductible de l’assiette de l’ISF au titre de ces années.

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