Le Quotidien du 12 avril 2023 : Fiscalité du patrimoine

[Brèves] L’attribution de valeurs mobilières issue d’un contrat de mariage ne met pas fin au report d’imposition sur les plus-values liées à ces valeurs

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 27 mars 2023, n° 456550, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A27669LZ

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[Brèves] L’attribution de valeurs mobilières issue d’un contrat de mariage ne met pas fin au report d’imposition sur les plus-values liées à ces valeurs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/95019458-breves-lattribution-de-valeurs-mobilieres-issue-dun-contrat-de-mariage-ne-met-pas-fin-au-report-dimp
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par Yannis Vassiliadis, Doctorant Contractuel, Université Toulouse Capitole, Centre de Droit des Affaires

le 11 Avril 2023

► L'attribution au conjoint survivant de valeurs mobilières à la suite de l'application d'une clause en ce sens du contrat de mariage, est considérée comme un avantage matrimonial et non comme une donation. Par conséquent, elle ne peut être considérée comme une cession à titre gratuit mettant fin au report d’imposition.

Faits. Le mari de la requérante a échangé des titres contre des actions. Il réalise à cette occasion d’une plus-value qu’il place sous le régime du report d’imposition (CGI, art. 92 B II N° Lexbase : L7521LWH). Après le décès du mari, la requérante vend 100 000 actions et mentionne dans sa déclaration de revenus de 2013 l’expiration du report d’imposition de la plus-value réalisé par son mari en 1999. Elle estime avoir déclaré à tort cette plus-value dans ses revenus imposables et sollicite la réduction de ses cotisations primitives d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et sur les hauts revenus. Successivement, le tribunal administratif de Caen puis la Cour administrative d’appel ont rejeté ses demandes, elle se pourvoit donc en cassation devant le Conseil d’État.

Principe. D'après le II de l'article 92 B du CGI, dans sa version précédant l'article 94 de la loi n° 99-1172, du 30 décembre 1999, et éclairé par les travaux parlementaires, il est établi que :

  • seules les cessions à titre onéreux mettent fin au report d'imposition mentionné dans cet article, et ;
  • lorsque le contribuable cède à titre gratuit des titres dont la plus-value a bénéficié du report d'imposition, cette dernière est exemptée d'imposition de manière définitive.

De plus, selon le premier alinéa de l'article 1525 N° Lexbase : L1646ABL ainsi que les articles 1526 N° Lexbase : L1025ABL et 1527 N° Lexbase : L0142L8R du Code civil, la mise en communauté de valeurs mobilières appartenant à l'un des époux, à la suite de l'adoption du régime de la communauté universelle, et l'attribution au conjoint survivant de ces mêmes valeurs mobilières à la suite de l'application d'une clause en ce sens figurant dans le contrat de mariage, sont considérées comme des avantages matrimoniaux et non comme des donations. Par conséquent, elles ne peuvent être considérées comme des cessions à titre gratuit pour l'application du II de l'article 92 B du CGI.

La requérante était donc redevable de l’imposition de la plus-value réalisée par son mari et c’est la cession à titre onéreux qui a mis fin au report d’imposition.

Solution. En conséquence, la requête est rejetée et la réduction demandée n’est donc pas accordée. De plus, le Conseil d’État réfute l’invocation de l’instruction administrative BOFiP BOI-RPPM-PVMBI-30-10-30-10 §330 en ce qu’elle ne porte que sur les cessions de valeur mobilière à titre gratuit.

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