Le Quotidien du 12 avril 2023 : Outre-mer

[Brèves] Conséquence du caractère d’acte administratif d’une « loi du pays »

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 7 avril 2023, n° 468496, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A29989ND

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par Yann Le Foll

le 11 Avril 2023

► Une « loi du pays » a le caractère d’acte administratif. L'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, doit abroger ou réformer une disposition illégale d'une telle « loi ».

Principe. Les actes dénommés « loi du pays » adoptés par l'assemblée de la Polynésie française ont le caractère d'actes administratifs. Ainsi qu'il en va à l'égard de tout acte administratif à caractère réglementaire, l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation ou à la réformation d'une disposition illégale d'une telle « loi du pays », est tenue d'y déférer, soit que cette « loi du pays » ait été illégale dès la date de son adoption, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date (CE, 3 février 1989, n° 74052 N° Lexbase : A0651AQ8).

Le refus du président de la Polynésie française d'inscrire à l'ordre du jour du conseil des ministres un projet d'acte tendant à abroger ou réformer une disposition illégale d'une « loi du pays » peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le juge administratif.

Application. Il résulte des dispositions de la loi organique n° 2004-192, du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la Polynésie française N° Lexbase : L1574DPY, que le Conseil d'État n'est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de la légalité d'une « loi du pays » que dans l'hypothèse des recours en annulation définis par l'article 176 de cette loi organique.

Il en résulte que le tribunal administratif de la Polynésie française est compétent pour connaître en premier ressort d'un recours tendant à l'annulation du refus d'abroger ou de réformer une « loi du pays ».

Décision. La demande de la société Pacific Mobile Télécom tendant à l'annulation du refus du président de la Polynésie française de soumettre à l'assemblée un projet d'acte procédant à l'abrogation des alinéas 2 à 5 de l'article LP. 28 de la « loi du pays » n° 2009-21 du 7 décembre 2009 doit être attribuée au tribunal administratif de la Polynésie française.

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