Réf. : Cass. civ. 3, 30 mars 2023, n° 22-14.163, FS-B N° Lexbase : A61239LD
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par Yann Le Foll
le 11 Avril 2023
► Lorsque le bien exproprié, situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d’aménagement concerté, est soumis au droit de préemption urbain, la date de référence doit être fixée à la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone où se situait la parcelle.
Principe. Lorsque le bien exproprié, situé à l'intérieur du périmètre d'une telle zone, est soumis au droit de préemption urbain, il résulte de la combinaison des articles L. 213-4, a) N° Lexbase : L8209I4S, et L. 213-6 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L1310LDU que la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique N° Lexbase : L9923LMH est, pour les biens non compris dans une zone d'aménagement différé, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
Validation CA. La cour d'appel a constaté que le bien exproprié, situé dans le périmètre de la ZAC de l'écoquartier des Orfèvres, était soumis au droit de préemption urbain depuis le 12 avril 2017. Elle en a exactement déduit que la date de référence était celle définie par les articles précités du Code de l'urbanisme (voir déjà pour la même solution, Cass. civ. 3, 20 mars 2013, n° 11-19.239, FS-P+B N° Lexbase : A5805KAA).
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