Réf. : Loi n° 2023-221, du 30 mars 2023, tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs N° Lexbase : L3242MHK
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par Vincent Téchené
le 05 Avril 2023
► La loi appelée « Égalim 3 » ou encore loi « Descrozaille », du nom du député qui en est l’initiateur, a été publiée au Journal officiel du 31 mars 2023. Ce texte s'inscrit dans la continuité de la loi « Égalim 1 » (loi n° 2018-938, du 30 octobre 2018 N° Lexbase : L6488LMA) et de la loi « Égalim 2 » (loi n° 2021-1357, du 18 octobre 2021 N° Lexbase : L5896L8U).
En voici les principaux apports.
Un nouvel article L. 444-1 A N° Lexbase : L3434MHN est créé dans le Code de commerce, lequel vient préciser que les dispositions de ce code relatives à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et à d'autres pratiques prohibées, sont d'ordre public et qu'elles s'appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur lorsque les produits ou services concernés sont commercialisés sur le territoire français. En outre, ce nouveau texte affirme la compétence exclusive des tribunaux français pour connaître des litiges portant sur l'application de ces dispositions, sous réserve du respect du droit de l'UE et du droit international.
Par ailleurs, deux mesures de la loi « Égalim 1 » de 2018 expérimentées depuis 2019, et déjà reconduites jusqu'à avril 2023 sont prolongées :
L’article 3, issu d’un amendement sénatorial, modifie l’article L. 441-4, III N° Lexbase : L3425MHC, afin d’étendre à tous les produits de grande consommation le dispositif du « ligne à ligne », aujourd'hui circonscrit aux produits alimentaires. Ce mécanisme contraint les distributeurs et fournisseurs à justifier et détailler, dans la convention écrite qu'ils concluent, chacune des obligations auxquelles ils s'engagent réciproquement, ainsi que leur prix unitaire.
Le texte entend également combler un vide juridique : celui du cadre dans lequel s’inscrivent les cocontractants lorsque la négociation annuelle échoue. Actuellement, s’il n’y a pas d’accord après la date butoir du 1er mars, les fournisseurs doivent livrer les distributeurs aux conditions de l’année précédente, et ce pendant plusieurs mois, même si leurs coûts de production ont augmenté. La loi propose d'expérimenter pendant trois ans un dispositif destiné à s'appliquer en cas d'absence de contrat signé au 1er mars. Dans ce cas, le fournisseur aura désormais le choix entre interrompre les livraisons si le prix durant le préavis est jugé trop bas ou appliquer un préavis de rupture « classique » qui devra tenir compte des conditions économiques du marché (taux de l'inflation...). En cas de litige sur les conditions du préavis, le médiateur des relations commerciales agricoles ou des entreprises sera obligatoirement saisi pour trouver une solution consensuelle. Si cette médiation échoue, le juge devra tenir compte des recommandations du médiateur.
En outre, pour mettre fin à la pratique de la grande distribution qui consiste à faire pression sur les fournisseurs en ne respectant pas la date butoir du 1er mars, la loi augmente les amendes administratives prévues dans ce cas : à hauteur maximum d'un million d'euros pour les personnes morales et de 200 000 euros pour les personnes physiques. Ces sanctions sont doublées en cas de récidive du distributeur.
Pour empêcher les dérives importantes pratiquées ces dernières années par la grande distribution, les pénalités logistiques qu'elle peut infliger aux entreprises fournisseurs sont désormais plafonnées à 2 % de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie. Une autre disposition introduit la convention logistique, qui sera un document distinct de la convention générale portant sur le tarif.
L'article L. 441-19 du Code de commerce N° Lexbase : L3432MHL est complété en prévoyant que chaque distributeur est tenu de communiquer, au plus tard le 31 décembre de chaque année, au directeur de la DGCCRF ou à son représentant nommément désigné les montants qu'il a réclamés à ses fournisseurs ainsi que les montants réellement perçus au titre des pénalités logistiques lors de l'année précédente. Le texte prévoit par ailleurs un régime de sanctions en cas de manquement : ce dernier sera passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 500 000 euros pour une personne morale, ces montants étant doublés en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans.
L’article L. 441-1-1 du Code de commerce N° Lexbase : L3421MH8 est également modifié : il prévoit que, dans le cas où les fournisseurs choisissent « l'option n° 3 » lors de l'envoi de leurs conditions générales de vente, ils accompagnent cet envoi d'une attestation d'un tiers indépendant certifiant la part de l'évolution de tarif qui résulte de l'évolution du prix des matières premières agricoles qui composent son produit. Parmi les documents que le fournisseur doit transmettre au tiers indépendant doit figurer la méthodologie qu'il a employée pour déterminer l'impact sur son tarif de l'évolution du prix des intrants agricoles.
Deux nouveaux articles (art. L. 441-1-2 N° Lexbase : L3422MH9 et L. 441-1-3) sont insérés dans le Code de commerce afin de regrouper les dispositions propres aux grossistes jusqu’ici disséminées dans plusieurs articles du code.
Des dispositions concernent également le nouveau cadre issu de la loi dite « Égalim 2 », afin de mieux sanctuariser la matière première agricole. Le principe de non-négociabilité de la matière première agricole a été étendu aux produits vendus sous marque de distributeur (MDD).
Face aux « sur-marges » réalisées par les grandes surfaces sur les produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO), notamment ceux issus de l'agriculture biologique, le Gouvernement devra remettre, d'ici le 1er juillet 2023, un rapport étudiant la possibilité d'encadrer ces marges.
Avec toutes ces mesures, la question reste entière : l'objectif de la loi, de renforcer les relations fournisseurs/distributeurs, est-il atteint ?
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