Le Quotidien du 20 mars 2023 : Assurances

[Brèves] Possibilité de représentation d'une société d'assurance, prise en ses qualités d'assureur de plusieurs personnes morales distinctes, par autant d'avocats que de personnes assurées ?

Réf. : Cass. Avis, 9 mars 2023, n° 22-70.017, FS-B N° Lexbase : A08939HK

Lecture: 3 min

N4704BZA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Possibilité de représentation d'une société d'assurance, prise en ses qualités d'assureur de plusieurs personnes morales distinctes, par autant d'avocats que de personnes assurées ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/94263038-breves-possibilite-de-representation-dune-societe-dassurance-prise-en-ses-qualites-dassureur-de-plus
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 17 Mars 2023

► Lorsqu'une société d'assurance est partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes, l'article 414 du Code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit représentée par autant d'avocats que de personnes assurées.

La Cour de cassation était saisie d’une demande d'avis formée le 21 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise, dans une instance opposant certains copropriétaires d’une résidence, aux différentes sociétés intervenues dans sa construction et à leurs assureurs.

La question adressée à la Cour de cassation était formulée ainsi : « Dans un même litige, la représentation d'une société d'assurance prise en ses qualités d'assureur de plusieurs personnes morales distinctes, par autant d'avocats que de personnes assurées, est-elle conforme aux dispositions de l'article 414 du Code de procédure civile ? »

Pour rappel, l'article 414 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6515H7G dispose, en effet, qu'une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.

Mais la Cour de cassation rappelle également que, selon l'article 53 de la loi n° 71-1130; du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ, modifié par la loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, un décret en Conseil d'État présente le Code de déontologie préparé par le Conseil national des barreaux ainsi que les procédures et les sanctions disciplinaires.

Par ailleurs, l'article 7 du décret n° 2005-790, du 12 juillet 2005 N° Lexbase : L6025IGA, pris en application du texte précité, énonce que l'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit. Sauf accord écrit des parties, il s'abstient de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêts, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.

C’est alors que la Cour suprême relève que la société d'assurance partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes, dont les intérêts peuvent être divergents, ne peut pas être représentée par un seul et même avocat sans risque de conflit d'intérêts et de manquement aux obligations déontologiques de ce dernier, plus particulièrement encore lorsqu'en application des dispositions de l'article L. 113-17 du Code des assurances N° Lexbase : L0074AAY, l'assureur prend la direction du procès intenté à son assuré.

Elle en déduit que, lorsqu'une société d'assurance est partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes, l'article 414 du Code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit représentée par autant d'avocats que de personnes assurées.

newsid:484704

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.