Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 24 février 2023, n° 463543, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56399EL
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par Yann Le Foll
le 17 Mars 2023
► Une déclaration conjointe concernant un tunnel routier et le refus d'un ministre de la rapporter ne peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
Principe. La déclaration conjointe du 3 décembre 2012, prise en application de la convention du 23 février 1972 entre la République française et la République italienne concernant le tunnel routier du Fréjus, ainsi que le refus implicite opposé par la ministre de rapporter cette déclaration, ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de la France.
Rappel. Il en est de même de la décision du ministre des Affaires étrangères de reconnaître le statut diplomatique d'une institution étrangère (CE, 3°-8° s-sect. réunies, 30 décembre 2015, n° 384321, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1907N3Z).
Décision CE. Elles échappent, dès lors, à la compétence de la juridiction administrative.
Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Phillipe Ranquet indique que « nous n’avons guère de doute que l’on se trouve du côté des actes pris conjointement par les autorités des États parties à la convention de 1972, pour son application. Les deux ministres y déclarent “conjointement” décider (c’est le terme employé) une certaine modalité d’exploitation de l’ouvrage une fois que le second tube aura été achevé, ce qui entre bien dans le champ des questions que les deux Gouvernements doivent régler par “des accords particuliers” selon l’article 19 de la convention. En outre, ils confient une mission à la CIG comme le permet son article 6, en l’occurrence de vérifier que les flux de circulation ne dépassent pas certains seuils ».
À ce sujet. Lire L'acte de Gouvernement est-t-il un privilège exorbitant du pouvoir exécutif ? - Questions à Audrey de Montis, Maître de conférences, Université Rennes 1, Lexbase Public, février 2016, n° 403 N° Lexbase : N1123BWI. |
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