Réf. : Loi n° 2023-171, du 9 mars 2023, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture N° Lexbase : L1222MHQ
Lecture: 3 min
N4639BZT
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Perrine Cathalo
le 16 Mars 2023
► Publiée au Journal officiel du 10 mars 2023, la loi n° 2023-171, du 9 mars 2023, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture, comporte des dispositions notables en droit des sociétés.
L’article 14 de la loi « DDADUE » aligne le droit national, qui conduit aujourd’hui les entreprises françaises à faire face à un risque de dissolution excessif et considérablement accru comparativement aux entreprises d’autres États membres, au droit européen.
En particulier, l’article 58 de la Directive (UE) n° 2017/1132, du 14 juin 2017, relative à certains aspects du droit des sociétés N° Lexbase : L0643LGW, prévoit qu’en cas de perte grave du capital souscrit, l’assemblée générale de la société doit être convoquée dans un délai fixé par les législations des États membres afin d’examiner s’il y a lieu, soit de dissoudre la société, soit d’adopter toute autre mesure.
Or, les articles L. 223-42 N° Lexbase : L1526MHY et L. 225-248 du Code de commerce N° Lexbase : L1527MHZ, applicables aux SARL et aux sociétés par actions, prévoient que dans le cas où les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié de leur capital social, l’assemblée générale doit se réunir dans un délai de quatre mois suivant l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, afin de décider de dissoudre ou non la société. Ces dispositions ne laissent donc aucune possibilité à l'assemblée générale de choisir d'autres mesures que la seule dissolution anticipée de la société, comme l’exige pourtant le droit de l’Union européenne.
C’est la raison pour laquelle l’article 14 de la loi « DDADUE » assouplit le régime des sanctions prévu pour les SARL et les sociétés par actions en cas de perte de la moitié du capital social ; que ce soit en allongeant le délai de régularisation à quatre exercices comptables, au lieu de deux en l’état du droit, ou en permettant à la société d’échapper définitivement à la sanction de la dissolution judiciaire pour insuffisance de fonds propres.
Pour ce faire, le 1° modifie l’article L. 223-42 du Code de commerce applicable aux SARL et le 2° modifie l’article L.225-248 du même code applicable aux sociétés par actions. Le 3° complète l’article L. 950-1 du même code N° Lexbase : L1451MH9 afin d’étendre l’application de ces dispositions aux îles Wallis et Futuna.
Afin de permettre la réalisation des opérations transfrontalières dans un cadre harmonisé tout en assurant la protection des divers intérêts en présence (associés, créanciers, salariés), l’article 13 de la loi « DDADUE » habilite le Gouvernement, durant un délai de trois mois à compter de la publication de la loi (c'est-à-dire jusqu'au 10 juin), à prendre par voie d’ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour réformer les régimes des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et transferts de siège des sociétés commerciales afin de transposer la Directive (UE) n° 2019/2121, du 27 novembre 2019, modifiant la Directive (UE) n° 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières N° Lexbase : L8766LTT.
Le législateur exclut également la possibilité de limiter la proportion de représentants des salariés au sein de l’organe de direction de la société issue de la transformation ou des sociétés bénéficiaires de la scission transfrontalière.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484639