Le Quotidien du 16 mars 2023 : Droit financier

[Brèves] Loi « DDADUE 2023 » : quelles sont les modifications apportées au Code monétaire et financier ?

Réf. : Loi n° 2023-171, du 9 mars 2023, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture N° Lexbase : L1222MHQ

Lecture: 4 min

N4646BZ4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Loi « DDADUE 2023 » : quelles sont les modifications apportées au Code monétaire et financier ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/94192080-0
Copier

par Perrine Cathalo

le 15 Mars 2023

► Publiée au Journal officiel du 10 mars 2023, la loi n° 2023-171, du 9 mars 2023, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture, contient plusieurs dispositions intéressant les professionnels du secteur financier et les entreprises.

  • Mise en œuvre du régime pilote pour les infrastructures de marché

L’article 7 de la loi « DDADUE » adapte le droit national pour permettre la mise en œuvre du régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués prévu par le Règlement (UE) n° 2022/858 N° Lexbase : L2106MDD, qui entrera en application le 23 mars 2023.

Pour mémoire, l’ordonnance n° 2017-1674, du 8 décembre 2017, relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission des titres financiers (dite « Blockchain ») N° Lexbase : L5575LHX, définit un régime juridique adapté pour le transfert de propriété de titres financiers par un dispositif d’enregistrement électronique partagé sans pour autant permettre d’expérimenter la technologie dans le cadre d’activités de marché ou de post-marché.

C’est donc pour promouvoir le développement du numérique dans le secteur financier que le 3° de l’article 7 ajoute un alinéa à l’article L. 211-7 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L1483MHE prévoyant la possibilité, dans le cadre du régime pilote instauré par le Règlement n° 2022/858, d’une inscription dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé de titres financiers admis aux opérations d’une infrastructure DLT.

Le 2° modifie quant à lui la formulation du renvoi opéré à l’article L. 211-3 du même code N° Lexbase : L1545MHP pour qu’il prenne en compte les deux hypothèses d’inscription dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé : le cas de l’inscription d’un titre nominatif, ouvert par l’ordonnance « Blockchain » précitée, et le cas, rendu possible par le 3° précédemment évoqué, du titre au porteur admis aux opérations d’une infrastructure DLT.

Le 4° complète le dispositif pour assurer la bonne application du régime pilote. Il organise ainsi la répartition entre autorités nationales – l’Autorité des marchés financiers, la Banque de France et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – de la supervision des trois différents types d’acteurs susceptible de solliciter les exemptions permises par le régime pilote : les entreprises de marché, les dépositaires centraux de titre et les prestataires de service d’investissement.

  • Exigence d’un agrément préalable à l’exercice de la profession de prestataire de service sur actifs numériques

L’article 8 de la loi « DDADUE » impose désormais à tout acteur voulant exercer la profession de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) l’obligation de demander l’agrément aujourd’hui facultatif délivré par l’AMF (C. mon. fin., art. L. 54-10-5 N° Lexbase : L0450LZP), au plus tard à compter du 1er janvier 2024 (C. mon. fin., art. L. 54-10-4 N° Lexbase : L0449LZN).

Cet agrément est rendu obligatoire par le Règlement « MiCA » (Markets in Crypto-Assets), approuvé par le Conseil de l’Union européenne le 5 octobre 2022, dont la publication est attendue au printemps de l’année 2023.  

Prolongeant l’article 8, l’article 9 de la loi « DDADUE » habilite le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires à l’adaptation du droit national au Règlement « MiCA ».

  • Habilitation à légiférer par ordonnance pour transposer la Directive « CSRD »

L’article 12 de la loi « DDADUE » habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires :

  • à la transposition de la Directive n° 2022/2024, du 14 décembre 2022, du Parlement européen et du Conseil (dite « CSRD ») modifiant le Règlement (UE) n° 537/2014 et les Directives n° 2004/109, n° 2006/43 et n° 2013/34 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises N° Lexbase : L1830MGU (v. P. Cathalo, Lexbase Affaires, janvier 2023, n° 741 N° Lexbase : N3875BZK) ;
  • à prendre les mesures d’adaptation du droit national qui y sont liées pour les commissaires aux comptes, les autorités compétentes en matière d’accréditation et de supervision des personnes autorisées à évaluer la conformité de la communication des informations publiées en matière de durabilité et des autorités compétentes en matière de comptabilité ;
  • à tirer les conséquences des modifications apportées sur les différents dispositifs d’obligations relatives aux enjeux sociaux, environnementaux et en matière de gouvernance d’entreprise des sociétés commerciales ;
  • à rendre applicables ces dispositions en Nouvelle-Calédonie et dans plusieurs collectivités d’outre-mer.

newsid:484646

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.