Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 1er mars 2023, n° 462648, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A30059GE
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par Yann Le Foll
le 16 Mars 2023
► Un conseil municipal doit abroger explicitement la délibération déléguant au maire l'exercice des droits de préemption de la commune avant de se ressaisir de ce droit.
Principe. Il résulte des articles L. 2122-22 N° Lexbase : L4553MBA et L. 2122-23 (quatrième alinéa) N° Lexbase : L1842GUR du Code général des collectivités territoriales et des articles L. 211-2 N° Lexbase : L4838MBS et L. 213-3 (premier alinéa) du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L6793L7Q, dans leur rédaction alors applicable, que le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, en conservant la faculté de prendre à tout moment une délibération mettant fin explicitement à cette délégation, l'exercice des droits de préemption dont la commune est titulaire ou délégataire afin d'acquérir des biens au profit de celle-ci.
Faits. En l’espèce, un conseil municipal a délégué au maire l'exercice du droit de préemption urbain, puis, par une nouvelle délibération, le conseil municipal a décidé d'exercer ce droit.
Décision CE. Le conseil municipal ne pouvait être regardé comme s'étant implicitement ressaisi de cet exercice alors qu'une décision de mettre fin à une délégation au maire du droit de préemption ne peut être prise que par une nouvelle délibération abrogeant de manière explicite la délégation consentie (annulation CAA Douai, 1re ch., 25 janvier 2022, n° 20DA01362 N° Lexbase : A13197LG).
Précisions rapporteur public. Pour Arnaud Skzryerbak, « en défense au pourvoi, la commune fait valoir que le conseil municipal pouvait à tout moment décider de mettre fin à la délégation et que cette décision pouvait être implicite. Ce raisonnement ne nous paraît pas pouvoir être suivi. Vous ne pouvez pas voir dans la décision d’exercer la compétence déléguée une décision implicite de rapporter la délégation, sans quoi ne censureriez jamais pour incompétence la décision du délégant d’exercer la compétence déléguée » (voir déjà pour la même solution, CE, 8 avril 2015, n° 376821, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2561NGX).
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