Réf. : Cass. crim., 8 mars 2023, n° 21-86.859, F-D N° Lexbase : A29059H3
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par Adélaïde Léon
le 22 Mars 2023
► En matière d’escroquerie au jugement, la production d’un document simplement mensonger est susceptible de caractériser l’élément matériel du délit. Toutefois, un simple courrier au juge d’instruction pour contester la valeur d’une charge n’est pas assimilable à la production en justice d’un document mensonger destiné à tromper la religion du juge ; d’autre part, la décision d’un juge d’instruction de rejeter une demande de non-lieu en cours d’information judiciaire n’est pas un acte susceptible d’opérer obligation ou décharge au sens de l’article 313-1 du Code pénal, et ainsi de causer un préjudice au mis en examen.
Rappel de la procédure. Une information judiciaire était ouverte sur plainte avec constitution de partie civile d’une société. Un individu mis en cause [M] dans le cadre de cette procédure a, pour les besoin de sa défense, produit au juge d’instruction in document intitulé « annexe et convention d’intérêts supplémentaire ». Le dirigeant de la société [D] a ensuite adressé au magistrat instructeur une lettre affirmant ne jamais avoir signé ce document et le qualifiant de faux, ce qui a conduit le juge a rejeter la demande de non-lieu présentée par le mis en cause précité [M].
Par la suite, ce dernier a porté plainte contre le dirigeant [D] et s’est constitué partie civile devant le juge d’instruction pour escroquerie au jugement. Il reprochait au dirigeant d’avoir adressé le courrier précité, ce qui avait conduit le magistrat instructeur à rejeter la demande de non-lieu présentée par le mis en cause [M]. Le juge d’instruction a toutefois dit n’y avoir lieu à informer sur cette plainte. Son auteur a relevé appel de cette décision.
En cause d’appel. La chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance de refus d’informer du juge d’instruction au motif, notamment qu’un simple mensonge, même produit par écrit, ne constitue pas une manœuvre caractéristique du délai d’escroquerie, faute de démontrer l’existence d’un préjudice. En l’espèce, la juridiction d’appel considérait que l’emploi du conditionnel par l’avocat du plaignant lorsque celui-ci décrivait les risques encourus par son client en cas de rejet de la demande de non-lieu « caractéris[aient] cette absence de démonstration d’un quelconque préjudice ».
L’auteur de la plainte du chef d’escroquerie [M] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.
Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la chambre d’instruction d’avoir refusé d’informer alors que la juridiction d’instruction régulièrement saisie d’une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d’instruire sauf si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter l’également une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, il ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Or, en l’espèce, l’auteur du pourvoi soutenait que la production en justice par une partie d’un document mensonger suffisait à caractériser l’élément matériel du délit d’escroquerie au jugement. Il était également soutenu que cette production était de nature à causer à la partie adverse un préjudice personnel et direct.
Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi.
La Haute juridiction affirme tout d’abord que, contrairement à ce qu’a retenu la chambre de l’instruction, la production d’un document simplement mensonger est susceptible de caractériser l’élément matériel du délit d’escroquerie au jugement.
Toutefois, la Cour de cassation ne censure par l’arrêt d’appel et ce, pour deux raison :
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