Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 1er mars 2023, n° 456329, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A30129GN
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N4616BZY
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par Laïla Bedja
le 14 Mars 2023
► Les ressortissants étrangers titulaires de la carte de séjour « étudiant », qui sont autorisés à séjourner sur le territoire en vue d'y suivre un enseignement ou d'y faire des études et à condition de disposer de moyens d'existence suffisants et ne peuvent exercer une activité professionnelle salariée en vertu de ce titre qu'à titre accessoire, dans la limite de 60 % de la durée annuelle de travail soit 964 heures, ne peuvent prétendre à une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Les faits et procédure. M. X, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », conteste le refus opposé par le directeur de l’agence Pôle emploi de Poissy de l’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi.
Le tribunal administratif l’ayant débouté de sa demande, il a formé un pourvoi en cassation. Il soutient notamment que l’article R. 5221-48 du Code du travail N° Lexbase : L2416L4A, qui liste les personnes pouvant être inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, méconnaîtrait le principe d’égalité ou les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la CESDH et de l’article 14 de cette même convention.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En premier lieu, les Hauts magistrats énoncent que ces ressortissants étudiants sont dans une situation différente, au regard de l’objet de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, qui est de bénéficier de prestations de placement et d’accompagnement pour accéder à un emploi, d’une part, des ressortissants français ou des ressortissants étrangers admis au séjour en vertu d'un titre les autorisant à exercer toute activité professionnelle salariée sans limitation de durée ainsi que, d'autre part, des étrangers admis au séjour spécifiquement pour y exercer une activité professionnelle salariée ou assimilée, notamment les doctorants étrangers titulaires d'une carte de séjour portant la mention « passeport talent » ou bénéficiant d'une autorisation provisoire de travail pour une activité salariée spécifique.
En second lieu, ils énoncent que l’article 11 de la Convention internationale du travail n° 97 ne trouve à s’appliquer qu’aux ressortissants étrangers admis à y séjourner régulièrement en qualité de travailleur migrant. Le terme de travailleur migrant est défini par cette convention comme désignant « une personne qui émigre d’un pays vers un autre pays en vue d’occuper un emploi autrement que pour son propre compte ». Ainsi, les juges concluent que les personnes titulaires d’une carte de séjour « étudiant » ne sont pas présentes sur le territoire en vue d’occuper un emploi et ne sont autorisés à y travailler qu’à titre accessoire.
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