Le Quotidien du 15 mars 2023 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA et plateforme en ligne : le gestionnaire d’une plateforme est présumé prestataire des services fournis

Réf. : CJUE, 28 février 2023, aff. C-695/20, Fenix International N° Lexbase : A84629E7

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par Yannis Vassiliadis, Doctorant Contractuel, Université Toulouse Capitole, Centre de Droit des Affaires

le 14 Mars 2023

Le gestionnaire d’une plateforme en ligne est présumé être le prestataire des services fournis.

Faits. La société requérante, immatriculée aux fins de TVA au Royaume-Uni, détient sur Internet la plateforme « Only Fans ». Ce réseau social segmente ses utilisateurs entre « créateurs » et « fans ». La société met à disposition tant la plateforme que le système de paiement permettant aux fans la rémunération des créateurs. La société se rémunère par un prélèvement de 20 % de toute somme versé au profit d’un créateur auquel elle facture le montant correspondant. Sur ce montant, la société applique la TVA à un taux de 20 % ce qui figure sur ses factures.

L’administration fiscale britannique estimait que la société devait être considérée comme agissant en son nom propre et était donc redevable de la TVA sur l’intégralité de la somme payée par les fans et non pas seulement sur les 20 % prélevés à titre de rémunération. Cette allégation a été contestée par la société. Cette dernière a formé un recours devant une juridiction du Royaume-Uni. Par ce recours, elle conteste, pour l’essentiel, la validité de la base juridique des avis d’imposition, à savoir une disposition du Règlement d’exécution du Conseil n° 282/2011 du 15 mars 2011 visant à préciser la Directive TVA.

À l’occasion de ce litige, la juridiction saisie adresse une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne avant la fin de la période de transition suivant le Brexit. Elle souhaite savoir si la disposition litigieuse est invalide dans la mesure où le Conseil aurait complété ou modifié la Directive TVA, excédant ainsi les compétences d’exécution qui lui sont conférées.

Principe. La Directive TVA prévoit que dans le cadre d’une prestation de service, l’assujetti qui agit en tant qu’intermédiaire en son nom propre mais pour le compte d’autrui est présumé être le prestataire. Le Conseil précise dans son règlement  que l’assujetti intermédiaire dans une prestation fournie par voie électronique est présumé agir en son nom propre mais pour le compte du fournisseur des services. La présomption peut être renversée quand le fournisseur est reconnu explicitement comme le prestataire par l’assujetti et que cela ressort des dispositions contractuelles entre les parties. Quand il autorise la facturation au preneur ou la fourniture des services ou fixe les conditions générales de la fourniture, l’assujetti qui s’entremet dans la prestation est toujours présumé agir en son nom propre mais pour le compte du fournisseur des services et donc comme étant lui-même le prestataire.

La Cour constate que, lorsqu’un assujetti, qui s’entremet dans la fourniture d’un service par voie électronique, en exploitant, par exemple, une plateforme de réseau social en ligne, a le pouvoir d’autoriser la fourniture de ce service, ou la facturation de celle-ci ou encore de fixer les conditions générales d’une telle fourniture, cet assujetti dispose de la possibilité de définir, de manière unilatérale, des éléments essentiels afférents à la prestation, à savoir sa réalisation et le moment auquel celle-ci aura lieu, ou les conditions selon lesquelles la contrepartie sera exigible, ou bien encore les règles formant le cadre général de cette prestation. L’assujetti doit donc être considéré comme étant le prestataire de services au titre de la directive TVA.

Solution. La Cour estime que lorsqu’un assujetti qui s’entremet dans la fourniture d’un service tel qu’une plateforme de réseau social autorise la fourniture du service et en définit de manière unilatérale les conditions de prestations alors, afin de refléter au mieux la réalité économique, l’assujetti doit être considéré comme le prestataire de service au sens de la Directive TVA.

En adoptant la disposition litigieuse du Règlement d’exécution, le Conseil s’est limité à préciser la Directive TVA, sans la compléter ni la modifier. La CJUE confirme donc la validité des dispositions du Règlement d’exécution.

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