Le Quotidien du 10 septembre 2013 : Droit des étrangers

[Brèves] Les modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités hongroises sont de nature à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile en Hongrie est constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile

Réf. : CE référé, 29 août 2013, n° 371572, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5317KK7)

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[Brèves] Les modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités hongroises sont de nature à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile en Hongrie est constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/9387552-breves-les-modalites-dapplication-des-regles-relatives-a-lasile-par-les-autorites-hongroises-sont-de
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le 12 Septembre 2013

Les modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités hongroises sont de nature à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile en Hongrie est constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile, relève le Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 29 août 2013 (CE référé, 29 août 2013, n° 371572, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5317KK7). La Hongrie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951, sur le statut des réfugiés (N° Lexbase : L6810BHP), complétée par le Protocole de New-York, qu'à la CESDH. Les documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités hongroises, notamment le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en date du 24 avril 2012, que citent les requérants, d'origine kosovare, ne suffisent pas à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers la Hongrie est, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des explications données par les requérants, tant dans leurs écritures qu'au cours de l'audience devant le Conseil d'Etat, sur les conditions dans lesquelles ils ont été traités au centre de Debrecen avant de rejoindre la France et sur leur tentative pour se voir reconnaître le statut de réfugié, qu'un risque sérieux existe, en l'espèce, que leurs demandes d'asile ne soient pas traitées par les autorités hongroises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans de telles circonstances, et alors que l'administration s'est bornée, dans ses écritures comme au cours de l'audience devant le Conseil d'Etat, à relever, sur ce point, qu'en tant que pays membre de l'Union européenne, la Hongrie était, d'une façon générale, tenue de respecter les droits des demandeurs d'asile, les décisions du préfet de la Haute-Garonne de rejeter les demandes d'admission au séjour au titre de l'asile des requérants, en vue d'une réadmission en Hongrie, doivent être regardées comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit, constitutionnellement garanti, de solliciter le statut de réfugié.

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