Dans un arrêt du 26 juin 2013, la cour d'appel de Paris a retenu que le sous-locataire de deux stands au marché aux puces de Saint-Ouen, resté dans les lieux à la suite de l'expiration d'une location de courte durée (12 mois renouvelables tacitement), bénéficiait d'un bail commercial. La cour rappelle que la convention d'occupation précaire se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières, et dont le terme est ainsi marqué par d'autres causes que la volonté des parties (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 26 juin 2013, n° 11/14906
N° Lexbase : A9914KHN). Or, la convention litigieuse, qualifiée de sous-location, ne mentionne aucune circonstance particulière, ni aucune cause indépendante de la volonté des parties susceptibles de mettre fin à la convention, le bailleur reconnaissant que son intention est de reprendre la disposition des locaux. Dès lors, le tribunal qui en a déduit que les parties n'avaient pas entendu conclure une convention d'occupation précaire, a procédé à une juste appréciation des éléments de la cause en qualifiant la convention de courte durée susceptible, en cas de maintien du preneur dans les lieux au-delà du terme convenu, de se trouver soumise aux dispositions du statut des baux commerciaux. La cour ajoute que le fait pour le preneur de disposer d'un stand, fut-il sans fondation, dont l'emplacement est identifié et délimité au sein de l'ensemble immobilier du marché et non soumis à l'aléa permanent du changement d'emplacement par le gestionnaire du marché, n'exclut pas l'application du statut des baux commerciaux, peu important par ailleurs l'existence d'un "règlement de marché" définissant, outre les horaires d'ouverture et de fermeture des stands, un ensemble de règles qui ne sont destinées qu'à permettre le bon fonctionnement de l'ensemble commercial. Le preneur est, par ailleurs, inscrit au registre du commerce et des sociétés avec l'indication de la création d'un fonds de commerce de vente de tous produits non réglementés, et notamment d'articles de sport, prêt à porter, accessoires de mode, objets de décoration, chaussures et le bailleur ne démontre pas qu'il ne disposerait cependant d'aucune clientèle propre, autre que celle du marché, alors qu'aucune clientèle n'est attachée au marché proprement dit, qui se compose d'autant de commerces indépendants les uns des autres, ayant leur autonomie et leur clientèle. La cour relève enfin que la convention qui lie le bailleur à la société de gestion du marché est elle-même qualifiée de bail commercial et que les parties en cause, dans la convention qui les lie, ont fait renvoi au bail dont le preneur déclare avoir eu connaissance pour toutes les clauses non exprimées. Ainsi, à l'issue de la convention de courte durée, le preneur a bénéficié d'un bail soumis au statut des baux commerciaux (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E9206CDC).
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