Le Quotidien du 10 septembre 2013 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Du transit obligatoire des sommes obtenues sur le fondement de l'article 700 sur le compte CARPA

Réf. : CA Versailles, 31 juillet 2013, n° 13/00638 (N° Lexbase : A1692KKU)

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le 11 Septembre 2013

Doit être reversée au client la somme obtenue sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6906H7W), somme qui n'a pas été versée initialement sur le compte CARPA de l'avocat mais a été réglée par chèque par la partie adverse à l'ordre directement du cabinet d'avocats. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt en date du 31 juillet 2013 (CA Versailles, 31 juillet 2013, n° 13/00638 N° Lexbase : A1692KKU ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7108ETG). La cour constatait qu'il était surprenant que la somme ait été encaissée avant même que la facture soit adressée au client et même qu'elle ait été adressée après que le client se soit étonné de ne pas avoir de nouvelles de cette somme ; et qu'il était encore plus surprenant que le montant de la facture corresponde très exactement au montant de ce qui a été accordé par le tribunal. Il est rappelé que l'avocat qui détient des fonds pour le compte de ses clients ou de tiers est tenu de les déposer sur un compte ouvert dans une banque ou un organisme financier agréé et contrôlé par l'autorité compétente. Le compte de tiers doit être distinct de tout autre compte de l'avocat. Tous les fonds de clients reçus par un avocat doivent être déposés sur un tel compte, sauf si le propriétaire de ces fonds est d'accord de leur voir réserver une affectation différente (RIN, art. 21.3.8.1. N° Lexbase : L4063IP8).

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