Le Quotidien du 1 mars 2023 : Copropriété

[Brèves] Mise en concurrence pour la réalisation de travaux : retour sur les contours de l’obligation mise à la charge du syndic

Réf. : Cass. civ. 3, 15 février 2023, n° 22-10.565, F-D N° Lexbase : A47039DK

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[Brèves] Mise en concurrence pour la réalisation de travaux : retour sur les contours de l’obligation mise à la charge du syndic. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/93539949-brevesmiseenconcurrencepourlarealisationdetravauxretoursurlescontoursdelobligationmis
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 28 Février 2023

► Lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché pour la réalisation de travaux, le syndic ne doit pas se contenter de justifier qu’il a effectivement réalisé une mise en concurrence, il lui appartient de justifier de l'accomplissement des formalités de notification des conditions essentielles des contrats mis en concurrence.

Les textes. Selon l’article 11 du décret n° 67-223, du 17 mars 1967 N° Lexbase : L5497IGP, « sont, pour la validité de la décision, notifiées au plus tard en même temps que l'ordre du jour, les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux. »

Selon l’article 13 du décret n° 67-223, du 17 mars 1967 N° Lexbase : L5499IGR, « l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions précitées. »

Décision CA. En l’espèce, la cour d’appel de Versailles a manifestement oublié l’existence de ces textes et c’est la raison pour laquelle sa décision est censurée (CA Versailles, 4e ch., 2e sect., 17 novembre 2021, n° 19/08770 N° Lexbase : A00367CC.

En effet, pour rejeter la demande d'annulation des résolutions litigieuses, les conseillers d’appel avaient retenu qu’une précédente résolution avait décidé que le syndic devait effectuer une mise en concurrence pour les marchés et contrats supérieurs à un euro et disposer au minimum de trois propositions.

Ils ajoutaient qu'alors qu'il n’est pas exigé que les éléments de cette mise en concurrence figurent dans les convocations d'assemblée générale (ils se référaient aux seuls articles 21, deuxième alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L4821AHZ et 19-2 du décret du 17 mars 1967 N° Lexbase : L5506IGZ), le syndic justifiait avoir réuni trois devis avant de soumettre sa demande de subvention pour la réalisation de travaux d'installation d'une vidéosurveillance, en sorte que le copropriétaire qui demandait l’annulation des résolutions ne prouvait pas que le syndic n'avait pas mis en concurrence le marché relatif à l'installation de la vidéosurveillance, objet des résolutions litigieuses.

Cassation. Ce faisant, la cour d’appel commet une erreur de droit puisqu’elle oublie que l’article 11 du décret n° 67-223, du 17 mars 1967, impose effectivement au syndic de justifier de l'accomplissement des formalités de notification des conditions essentielles des contrats mis en concurrence.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'assemblée générale des copropriétaires, spéc. La notification de documents requise pour la validité de la décision et Le montant des travaux, marchés et contrats au-delà duquel sont obligatoires la consultation du conseil syndical et une mise en concurrence, in Droit de la copropriété, (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase N° Lexbase : E7031ETL et N° Lexbase : E5926EY7.

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