Le Quotidien du 1 mars 2023 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Nature de la clause de règlement des différends d’un contrat d’association

Réf. : Cass. civ. 1, 8 février 2023, n° 21-21.893, F-D N° Lexbase : A66049CL

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N4516BZB

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par Marie Le Guerroué

le 28 Février 2023

►La clause d'un contrat d'association d'avocat relative au règlement des différends qui se réfère expressément aux articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991 pour le règlement des litiges entre les associés de l'AARPI ne constitue pas une clause compromissoire.

Faits et procédure. Quatre avocats inscrits au barreau de Strasbourg, et un avocat inscrit au barreau de Paris, s’étaient associés au sein d'une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) dont les statuts prévoyaient que tout différend entre eux « sera soumis à la conciliation, à défaut à l'arbitrage du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Strasbourg, conformément aux articles 179-1 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID». Un des avocats strasbourgeois avait notifié sa décision de se retirer de l'association. Les autres avocats avaient saisi le Bâtonnier du barreau de Strasbourg d'une demande de conciliation puis d'arbitrage, afin qu'il soit statué sur plusieurs points en litige concernant son retrait.

CA de Colmar. Pour déclarer irrecevable l'appel formé contre la décision du Bâtonnier du barreau de Strasbourg, l'arrêt retient que la clause contenue dans le § 12 de la convention d'association de l'AARPI doit s'analyser comme une clause compromissoire, en ce qu'elle soustrait le règlement des litiges à la juridiction de droit commun qui serait le Bâtonnier d'un barreau tiers, et que l'appel interjeté contre la sentence arbitrale aurait donc dû être formé selon les modalités de l'article 1495 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2225IP4 qui prévoit l'application des articles 900 N° Lexbase : L0916H4P à 930-1 N° Lexbase : L7249LE9 du même code.

Réponse de la Cour. La Cour de cassation rend sa décision au visa des articles 21 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ et 179-1 à 179-7 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991. Elle énonce que selon le premier de ces textes, tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du Bâtonnier dont la décision peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties suivant la procédure prévue par les textes suivants. Selon l'article 179-2 du décret, lorsque le différend oppose des avocats de barreaux différents, le Bâtonnier saisi par un membre de son barreau transmet l'acte de saisine au Bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat défendeur, et les Bâtonniers s'entendent sur la désignation du Bâtonnier d'un barreau tiers qui statuera sur le différend. Elle en déduit qu’en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la clause litigieuse prévoyait l'application des articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991 pour le règlement des litiges entre les associés de l'AARPI, de sorte que la désignation du Bâtonnier du barreau de Strasbourg par cette même clause ne constituait qu'une attribution de compétence territoriale dérogeant à l'article 179-2 du décret, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Cassation. La Cour casse et annule par conséquent, l'arrêt rendu le 28 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les rapports entre avocats et avec les professionnels de Justice, Le règlement des conflits entre avocats de barreaux différents, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E39583RZ.

 

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