Le Quotidien du 1 mars 2023 : Covid-19

[Brèves] Aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques affectés par la Covid-19 : prorogation du délai de transmission des justificatifs

Réf. : Décret n° 2023-135, du 27 février 2023, modifiant le décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19 N° Lexbase : L0406MHI

Lecture: 2 min

N4517BZC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques affectés par la Covid-19 : prorogation du délai de transmission des justificatifs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/93539805-breves-aide-en-faveur-des-exploitants-de-remontees-mecaniques-affectes-par-la-covid19-prorogation-du
Copier

par Vincent Téchené

le 28 Février 2023

 Un décret, publié au Journal officiel du 28 février 2023, vient modifier le décret n° 2021-311, du 24 mars 2021, instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19 N° Lexbase : L7981L3Y (sur ce texte, v. V. Téchené, Lexbase Affaires, avril 2021, n° 671 N° Lexbase : N6957BYC).

Ce décret avait en effet mis en place un dispositif d’aide ouvert aux exploitants publics et privés des remontées mécaniques dont l’activité a été interrompue par les mesures d’interdiction d’accès au public, quel que soit leur statut (entreprises, associations, collectivités territoriales et leurs groupements), à l’exception des écoles de ski. Pour être éligibles au dispositif, les exploitants devaient remplir certaines conditions :

  • ils ont débuté leur activité avant le 1er novembre 2020 ;
  • ils ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er décembre 2020 ;
  • ils sont soumis au respect des obligations mentionnées à l’article R. 342-12 du Code du tourisme N° Lexbase : L6815KWC et assument les charges afférentes au respect de ces obligations ;
  • ils sont assujettis aux impôts commerciaux lorsqu'ils sont constitués sous forme d'association ;
  • ils ne sont pas constitués sous forme de syndicat professionnel
  • les remontées mécaniques exploitées ont fait ou font l’objet d’une interdiction partielle ou totale d’accueil du public et sont normalement ouvertes au public au cours d’une période comprise entre le 1er décembre et le 30 avril.

Par ailleurs ce dispositif a été modifié et complété une première fois par deux textes publiés au Journal officiel du 22 février 2022 (décret n° 2022-220, du 21 février 2022, modifiant le décret n° 2021-311, du 24 mars 2021 N° Lexbase : L4157MBL et arrêté du 21 février 2022 pris pour l'application de l'article 4 du décret n° 2021-311, du 24 mars 2021 N° Lexbase : L4196MBZ, V. Téchené, Lexbase Affaires, février 2022, n° 706 N° Lexbase : N0493BZB).

Le décret rapporté du 27 février proroge pour sa part de six mois le délai dans lequel les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit public ont l'obligation de transmettre à la direction générale des finances publiques les justificatifs devant permettre à cette administration de contrôler les montants versés au titre de l'aide instaurée par le décret du 24 mars 2021 précité. Cette prorogation s'applique également aux exploitants qui ont repris des remontées mécaniques précédemment exploitées par une personne dont la comptabilité était tenue selon ces règles. Ainsi, le délai de six mois court désormais à compter du 22 octobre 2022. Les personnes précitées ont donc jusqu'au 22 avril 2023 pour transmettre les justificatifs.

newsid:484517

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.