Le Quotidien du 24 février 2023 : Autorité parentale

[Brèves] Enlèvement international d’enfant : rappel des principes par la CEDH

Réf. : CEDH, 21 février 2023, Req. 16205/21, aff. G.K. c. Chypre, disponible en anglais ; et le communiqué

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N4486BZ8

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 14 Mars 2023

► La décision de restituer un enfant enlevé à son père résidant aux États-Unis n’est pas contraire aux droits de la mère au titre de la Convention européenne ;
le but de la Convention de La Haye est d’empêcher le parent ravisseur de parvenir à obtenir une reconnaissance juridique du simple fait d’une situation qu’il a unilatéralement créée, et de ne pas permettre au parent ravisseur de tirer un bénéfice de sa propre faute.

Comme indiqué dans le communiqué de la Cour, l’affaire concernait une procédure menée devant les juridictions chypriotes et la décision à laquelle elle avait abouti de renvoyer le fils de la requérante, auprès de son père, aux États-Unis d’Amérique, où il était né en 2016, en vertu de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

La Cour juge en particulier que les juridictions internes n’ont pas ordonné le retour de l’enfant de manière automatique mais ont examiné tous les arguments des parties et rendu des décisions détaillées qui, selon elles, préservaient l’intérêt supérieur de l’enfant et excluaient tout risque grave pour lui.

On relèvera, en ce qui concerne l’argument de la requérante consistant à alléguer une difficulté trop importante et un caractère préjudiciable sur le plan psychologique d’un retour aux États-Unis pour son fils, que la Cour note que l’article 13 b) de la Convention de La Haye prévoit qu’un danger découlant uniquement de la séparation d’avec le parent qui est responsable du déplacement ou du non-retour illégal n’est pas une raison valable pour refuser le retour de l’enfant.

La Cour observe que, pour rendre leur décision, les juridictions internes ont tenu compte de l’adaptabilité de l’enfant, liée à sa jeunesse, des assurances données par le père quant à sa capacité à s’occuper de son fils, de l’aide fournie par le Centre pour les enfants disparus ou exploités et les autorités américaines, ainsi que du fait que l’allégation de la mère selon laquelle elle ne pouvait pas retourner aux États-Unis n’avait jamais été étayée.

En ce qui concerne le grief formulé par la requérante relativement à la durée qu’il a fallu aux juridictions internes pour se prononcer, la Cour note que ce délai résulte en grande partie du retard avec lequel les autorités ont engagé la procédure fondée sur la Convention de La Haye et du traitement de l’affaire par la juridiction de première instance. Elle constate par ailleurs que la mère a contribué à allonger ce délai dans une certaine mesure, en demandant à produire une nouvelle déclaration sous serment de manière très tardive, alors que la date de l’audience avait déjà été fixée. Cette demande a finalement été rejetée, le tribunal estimant qu’elle était tardive, injustifiée, et qu’elle ne ferait qu’accroître encore la durée de la procédure. La Cour rappelle que les procédures relatives au retour d’un enfant enlevé exigent un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre l’enfant et le parent dont il a été séparé. En l’espèce, le passage du temps jouait en faveur de la mère et au détriment du père. À cet égard, la Cour souligne que le but de la Convention de La Haye est d’empêcher le parent ravisseur de parvenir à obtenir une reconnaissance juridique du simple fait d’une situation qu’il a unilatéralement créée, et que l’on ne doit pas permettre au parent ravisseur de tirer un bénéfice de sa propre faute.

Ainsi, dans l’ensemble, le processus de prise de décision n’a pas enfreint les exigences procédurales inhérentes à l’article 8 de la Convention, et la requérante n’a pas subi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.

Cette décision, dans laquelle la Cour européenne vient rappeler les principes de la Convention de la Haye, et notamment le principe de l’obligation au retour de l’enfant, s'inscrit dans l'approche que la Cour européenne a adopté depuis l'arrêt X. c/ Lettonie, consistant à vérifier que le juge interne a examiné de manière approfondie l'allégation d'un risque grave pour l'enfant en cas de retour (CEDH, 26 novembre 2013, Req. 27853/09, X c/ Lettonie N° Lexbase : A1422KQQ).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les aspects civils de l'enlèvement d'enfant, in L'autorité parentale, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase N° Lexbase : E5830EYL.

Il convient par ailleurs de renvoyer à la décision rendue quelques jours plus tôt, par la CJUE, venant rappeler l’impératif d'efficacité et de célérité tant dans le cadre de l’adoption, que dans celui de l'exécution de la décision ordonnant le retour de l’enfant (CJUE, 16 février 2023, aff. C-638/22 PPU, T.C. N° Lexbase : A23879DR ; v. notre brève, A.-L. Lonné-Clément, Enlèvement international d’enfant : impératif d'efficacité et de célérité tant dans le cadre de l’adoption, que dans celui de l'exécution de la décision ordonnant le retour de l’enfant, Lexbase Droit privé, février 2023, n° 936 N° Lexbase : N4487BZ9).

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