Le Quotidien du 24 février 2023 : Concurrence

[Brèves] Visites et saisies diligentées par les services de l'Autorité de la concurrence : saisissablité de tous les documents présents ou accessibles dans les lieux

Réf. : Cass. crim., 21 février 2023, n° 21-85.572, F-B N° Lexbase : A55999DQ

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N4504BZT

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[Brèves] Visites et saisies diligentées par les services de l'Autorité de la concurrence : saisissablité de tous les documents présents ou accessibles dans les lieux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/93467782-breves-visites-et-saisies-diligentees-par-les-services-de-lautorite-de-la-concurrence-saisissablite-
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par Perrine Cathalo

le 12 Avril 2023

► Les saisies opérées par les agents de l'Autorité des marchés financiers en exécution d'une ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 621-12 du Code monétaire et financier, peuvent porter sur tous les documents et supports d'information qui sont en lien avec l'objet de l'enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu'il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l'occupant des lieux ;

Il y a lieu de faire application de cette solution aux visites diligentées en application de l'article L. 450-4 du Code de commerce.

Faits et procédure. Par une décision du 18 juillet 2018, faisant suite à une demande de clémence présentée par une société de ce secteur économique, l’Autorité de la concurrence (ADLC) s’est saisie d’office de pratiques mises en œuvre dans les domaines de l’ingénierie, du conseil en technologies et des services informatiques.

Le 24 octobre 2018, le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence a formé une requête afin d’être autorisé à faire procéder aux visite et saisie prévues par l’article L. 450-4 du Code de commerce N° Lexbase : L6272L43, notamment dans deux établissements de la société.

Par une ordonnance du 31 octobre 2018, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête. Les opérations de saisie se sont déroulées le 9 novembre 2018. La société a formé un recours contre le déroulement desdites opérations.

Par une ordonnance du 15 décembre 2020, le premier président de la cour d’appel de Versailles a rejeté les demandes d’annulation de la société aux motifs que le fait que la société mère ne soit pas domiciliée à la même adresse que ses filiales ne fait pas obstacle à ce que les données informatiques de ses salariés puissent être examinées et saisies dès lors qu’ils se trouvent dans les locaux, objet des investigations, ou que leurs données sont accessibles depuis ces locaux.

La société a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction rejette le pourvoi.

En particulier, les juges de la Cour de cassation rappellent que les saisies opérées par les agents de l'Autorité des marchés financiers en exécution d'une ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 621-12 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L0388LTK, peuvent porter sur tous les documents et supports d'information qui sont en lien avec l'objet de l'enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu'il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l'occupant des lieux (Cass., ass. plén., 16 décembre 2022, deux arrêts, n° 21-23.719, B+R N° Lexbase : A96968Z7 et n° 21-23.685, B+R N° Lexbase : A97388ZP, E. Dezeuze, RTDF, 2023, n° 1 N° Lexbase : N4892BZ9).

La Chambre criminelle affirme ensuite qu’il y a lieu de faire application de cette solution aux visites diligentées en application de l’article L. 450-4 du Code de commerce, qui vise quant à lui les saisies opérées par le agents de l’Autorité de la concurrence.

Partant de cette logique, la Cour conclut que c’est a bon droit que le premier président de la cour d’appel de Versailles a jugé que les documents et supports qui se trouvaient dans les lieux que le juge a désignés ou étaient accessibles depuis ceux-ci et dès lors qu’il n’est pas allégué qu’ils étaient sans lien avec  l’objet de l’enquête, pouvaient légalement être saisis par les agents de l’ADLC.

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