Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 10 février 2023, n° 460448, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A48039CU
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par Yann Le Foll
le 23 Février 2023
► Ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir un refus implicite opposé par le délégué général pour l'armement (DGA) à une demande tendant à l'abrogation d’un courrier dans lequel celui-ci s’est borné à interpréter la loi, sans édicter une norme nouvelle.
Faits. Par un courrier du 14 février 2019 n° DGA01D19/007448/DGA/DO relatif à l'intéressement et à la participation dans les enquêtes du bureau des enquêtes de coût, le DGA a, en réponse à une demande du Conseil des industries de défense françaises (CIDEF) du 19 décembre 2018, indiqué à ce dernier que l'intéressement et la participation des salariés ne seraient pas pris en compte dans le coût de revient des enquêtes réalisées par le bureau des enquêtes de coût du service des achats d'armement. Il a ajouté que ces éléments n'avaient pas non plus vocation à être intégrés dans les éléments comptables de valorisation des devis.
Par courrier du 13 septembre 2021, le CIDEF a demandé au DGA l'abrogation de cette lettre du 14 février 2019. Le CIDEF demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite né du silence gardé par le DGA sur cette demande et qu'il lui soit enjoint d'abroger la lettre du 14 février 2019.
Rappel. Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir, de même que le refus de les abroger, lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices (CE Contentieux, 12 juin 2020, n° 418142, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A55233NU).
Position CE. La lettre du 14 février 2019 par laquelle le DGA a répondu à une demande de l'association requérante en lui faisant part de son interprétation de la notion de coût de revient des prestations dans le cadre des marchés de défense ne révèle par elle-même aucune décision. Dès lors que cette lettre se borne à répondre à une demande d'information particulière, elle ne saurait être regardée comme constituant un document de portée générale susceptible d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation des entreprises du secteur industriel de la défense.
Décision. Par suite, le refus de l'abroger ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
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