Réf. : Cass. com., 15 février 2023, n° 21-20.283, F-B N° Lexbase : A24289DB
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N4462BZB
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 21 Février 2023
► La Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de préciser qu’une cour d'appel ne peut déclarer irrecevable une demande présentée pour la première fois en appel sans rechercher, même d'office, si cette demande ne tend pas à faire écarter des prétentions adverses ; il incombe à la cour d’appel de rechercher, même d’office, si les demandes d’annulation d’un contrat de cession et d’indemnisation des conséquences de cette annulation ne lui sont pas soumises pour faire écarter la demande de la société intimée tendant à voir condamner la société appelante au paiement d'une certaine somme en exécution du contrat les opposants.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une société a acquis la totalité des actions d’une autre société, avec un contrat prévoyant la signature des contrats de distribution et d'agent. La venderesse reprochant à l’acquéreuse d’avoir refusé de signer les contrats et d’être en conséquence à l’origine de la chute du chiffre d’affaires a sollicité en première instance sur le fondement de l’article 1147 du Code civil N° Lexbase : L0866KZ4, la réparation de ses préjudices. En cause d’appel, elle a sollicité, à titre subsidiaire l'annulation du contrat de cession d'actions pour dol ou absence de cause.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l'arrêt (CA Riom, 2 juin 2021, n° 18/01676 N° Lexbase : A76214TG), d’avoir déclaré irrecevables au regard de l'article 564 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0394IGP ses demandes tendant à l'annulation du contrat de cession d'actions pour dol ou pour absence de cause et à l'indemnisation des conséquences de cette annulation, au motif que cette annulation n'était pas poursuivie en première instance. L’intéressée fait valoir la violation par la cour d’appel de l’article précité. En l’espèce, la cour d’appel a retenu que l’annulation n'était pas poursuivie en première instance, et que la demanderesse agissait sur le fondement du contrat, que ces demandes ne pouvaient être considérées comme tendant aux mêmes fins que celles sollicitées en première instance.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 564 du Code de procédure civile, la Cour de cassation relève que la cour d’appel a privé sa décision de base légale et censure le raisonnement de la cour d’appel. Elle casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom et renvoie l’affaire.
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