Le Quotidien du 17 février 2023 : Sûretés

[Brèves] Publicité du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés

Réf. : Décret n° 2023-97, du 14 février 2023, relatif à la publicité du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés N° Lexbase : L8179MGZ

Lecture: 4 min

N4401BZZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Publicité du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/93235479-brevespublicitedugageportantsurunvehiculeterrestreamoteurouuneremorqueimmatricules
Copier

par Vincent Téchené

le 16 Février 2023

► Un décret, publié au Journal officiel du 16 février 2023, est pris pour application du second alinéa de l'article 2338 du Code civil dans sa rédaction issue de de la réforme du droit des sûretés (ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L8997L7D).

L’article 2338, alinéa 2, du Code civil N° Lexbase : L0207L88 prévoit que le gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés est publié par une inscription sur un registre tenu par l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'inscription d'un tel gage fait obstacle à toute nouvelle inscription sur le même véhicule.

Le décret fixe donc les modalités d'inscriptions initiales, modificatives et de radiation des informations relatives au gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés inscrits au système d'immatriculation des véhicules prévu à l'article L. 330-1 du Code de la route N° Lexbase : L9094AMR.

Il est d’abord précisé que la publicité du gage est assurée par son inscription sur un registre dématérialisé tenu par le ministre de l'Intérieur (art. 1er).

Le gage ne peut être inscrit qu'à la condition que le constituant soit propriétaire du bien et titulaire d'un certificat d'immatriculation du véhicule gagé comportant le numéro d'immatriculation définitif. Le constituant peut également être co-titulaire du certificat d'immatriculation (art. 2).

La demande d'inscription du gage doit être adressée par le créancier au ministre de l'Intérieur, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un établissement de crédit ou d'une société de financement habilité à cet effet par le ministre de l'Intérieur (art. 3).

Le ministre de l'intérieur inscrit alors, sur le registre, les informations transmises ainsi que la date et le numéro d'ordre de l'inscription. Les inscriptions prennent effet à cette date.

Il convient de noter que le ministre dispose d'un délai de sept jours à compter de la réception de l'ensemble des éléments exigés pour inscrire le gage. À l'expiration de ce délai, le silence gardé par le ministre vaut décision d'inscription. Le ministre de l'Intérieur doit également transmettre par voie électronique au créancier un accusé d'inscription comportant les mêmes informations que celles qu'il a inscrites (art. 4).

L'inscription produit effet durant cinq ans et peut être prorogée pour une nouvelle durée de cinq ans sans limitation du nombre de prorogations. Chaque prorogation prend alors effet à la date d'expiration de la précédente inscription (art. 5 et 6).

La demande d'inscription de la cession du gage est adressée par le créancier au ministre de l'Intérieur dans les conditions similaires à son inscription. Ainsi, notamment, le ministre de l'Intérieur doit inscrire au registre la cession du gage, sa date, et la date à laquelle l'inscription de la cession est intervenue, cette dernière date étant celle à laquelle l'inscription de la cession prend effet (art. 7).

Le ministre de l’Intérieur doit procéder à la radiation d'office du registre lorsque les inscriptions ont cessé de produire effet (art. 8).

La radiation peut également être demandée par le constituant ou le créancier dans des conditions similaires à celles de l’inscription (art. 9).  On relèvera que l'inscription radiée n'est plus portée sur le certificat de situation administrative du véhicule (art. 10).

Concernant les gages inscrits antérieurement au 17 février 2023, date d'entrée en vigueur du décret, il est prévu qu’elles produisent effet pendant cinq ans à compter de cette date. Les dispositions du décret du 14 février leur sont alors applicables (art. 11).

Le décret modifie également certaines dispositions du Code des procédures civiles d'exécution pour les mettre en adéquations avec les nouvelles règles (art. 12). Enfin, les articles 13 et 14 adaptent les dispositions du décret pour Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Pour aller plus loin :

  • v. V. Téchené, ÉTUDE : La publicité des sûretés réelles mobilières, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E9108B44
  • v. M. Dols-Magneville, ÉTUDE : Le gage, Les gages spéciaux, in  Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E9528B4N.

 

newsid:484401