Le Quotidien du 17 février 2023 : Actes administratifs

[Brèves] Pas de REP possible contre les mises en garde et prises de position adoptées par la Miviludes dans son rapport annuel d’activité 2018-2020

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 10 février 2023, n° 456954, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A47939CI

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[Brèves] Pas de REP possible contre les mises en garde et prises de position adoptées par la Miviludes dans son rapport annuel d’activité 2018-2020. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/93223125-breves-pas-de-rep-possible-contre-les-mises-en-garde-et-prises-de-position-adoptees-par-la-miviludes
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par Yann Le Foll

le 16 Février 2023

► Les mises en garde et prises de position adoptées par la Miviludes dans son rapport annuel d’activité 2018-2020 ne sont pas de nature à produire des effets notables à leur égard justifiant qu'elles puissent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Principe. Les mises en garde et prises de position adoptées par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) dans son rapport annuel d'activité ou sur tout autre support qu'elle rend public, de même que le refus de les supprimer, de les modifier ou de les rectifier, ne peuvent être déférées au juge de l'excès de pouvoir par une personne, justifiant d'un intérêt direct et certain à leur annulation, que si elles sont de nature à produire à son égard des effets notables ou sont susceptibles d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elles s'adressent (voir CE, Ass., 21 mars 2016, deux arrêts publiés au recueil Lebon, n° 368082, 368083, 368084 N° Lexbase : A4320Q8I et 390023 N° Lexbase : A4296Q8M).

Application. Les passages contestés du rapport annuel d'activité de la Miviludes 2018-2020 recensent les « mouvements ou techniques qui ont suscité le plus d'interrogations sur les 3 dernières années ».

Si la Shri Ram Chandra Mission et le Heartfulness figurent parmi les quinze mouvements énumérés, le rapport indique seulement que ces derniers « présentent à des titres et des degrés divers des risques pour les adeptes », dont une typologie globale est dressée, sans que ces risques soient spécifiquement associés aux associations requérantes ni que des faits précis leur soient imputés ou qu'une mise en garde soit explicitement formulée.

Le document comporte enfin des « pistes de développement de la prévention des risques » visant notamment à une meilleure connaissance de ces derniers.

Décision. Ces informations générales et l'expression d’« interrogation » sur les risques auxquels le public est susceptible d'être exposé dans ses relations avec des structures proposant des activités de méditation et de yoga, si elles incitent les lecteurs à faire preuve de vigilance à ce titre, n'est pas susceptible d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elles s'adressent à l'égard des requérants et ne sont pas de nature à produire des effets notables à leur égard justifiant qu'elles puissent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 

À ce sujet. Lire P. Tifine, Le recours pour excès de pouvoir est désormais recevable contre certains actes de droit souple, Lexbase Public, avril 2016, n° 652 N° Lexbase : N2335BWE.

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