Le Quotidien du 17 février 2023 : Procédure civile

[Brèves] Censure de l’arrêt se fondant exclusivement sur une expertise non judicaire et non contradictoire

Réf. : Cass. civ. 2, 9 février 2023, n° 21-15.784, F-D N° Lexbase : A81279CY

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 16 Février 2023

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de rappeler que hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; les Hauts magistrats censurent la cour d’appel qui s’est fondée sur une unique mesure d'expertise non judiciaire, peu important qu'elle ait été réalisée à la demande de deux parties et avec le concours de leurs experts respectifs.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société a réalisé des travaux de plomberie chez des particuliers. Pour ce chantier, la société s’est fournie en matériel de plomberie auprès d’une autre. À la suite d’un dégât des eaux les clients ont sollicité la garantie des assureurs des sociétés. L’assurance ayant pris en charge le préfinancement du dommage, a assigné le fabriquant du matériel de plomberie en remboursement des sommes payées.

Le pourvoi. Le fabricant fait grief à l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d’appel de Paris, d’avoir dit opposables à son égard les constatations et le rapport d’expertise et de l’avoir condamné à payer diverses sommes. Il fait valoir la violation de l’article 16 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1133H4Q.

En l’espèce, la cour d’appel s’est fondée exclusivement sur une unique mesure d'expertise non judiciaire, réalisée à la demande de deux parties et avec le concours de leurs experts respectifs.

Solution. Énonçant le principe susmentionné au visa de l’article 16 du Code de procédure civile, la Cour de cassation relève que la cour d’appel a violé le texte précité, et casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, mais seulement en ce qu'il dit opposables au fabriquant les constatations et le rapport d'expertise.

La Haute juridiction s’est déjà prononcée dans ce sens à plusieurs reprises (Cass. civ. 2, 13 septembre 2018, n° 17-20.099, F-P+B N° Lexbase : A7884X4R  ; Cass. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710, P+B+R+I N° Lexbase : A5412ITM).

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