Réf. : Cass. civ. 3, 8 février 2023, n° 22-10.743, FS-B N° Lexbase : A97029BX
Lecture: 2 min
N4374BZZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
le 16 Février 2023
► La réparation par un tiers du vice caché affectant la chose vendue, qui n'a pas d'incidence sur les rapports contractuels entre vendeur et acquéreur, ne supprime pas l'action estimatoire de l'acquéreur.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil N° Lexbase : L1743AB8, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Selon l’article 1644 du même code N° Lexbase : L9498I7W, dans ce cas, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application de ces textes, il est jugé que l'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu (Cass. com., 1er février 2011, n° 10-11.269, FS-P+B N° Lexbase : A3663GR4).
L'acquéreur, qui a seul le choix des actions prévues par la loi en cas de mise en jeu de la garantie du vendeur pour vice caché, peut accepter que celui-ci procède, par une remise en état à ses frais, à une réparation en nature qui fait disparaître le vice et rétablit l'équilibre contractuel voulu par les parties.
Mais quid lorsque le vice a été réparé par un tiers, en l’occurrence le syndicat des copropriétaires, lequel a procédé aux travaux de remise en état du bien affecté du vice caché ?
À cette question inédite, la Cour de cassation, aux termes d’une motivation enrichie, après avoir rappelé la jurisprudence précitée, répond que cette solution ne peut pas être étendue à la réparation du vice caché par un tiers, laquelle, n'ayant pas d'incidence sur les rapports contractuels entre l'acquéreur et le vendeur, ne peut supprimer l'action estimatoire permettant à l'acquéreur d'obtenir la restitution du prix à hauteur du coût des travaux mis à sa charge pour remédier au vice.
C’est ainsi qu’elle censure l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris qui, pour rejeter la demande en restitution de partie du prix, avait retenu qu'ayant accepté que le syndicat des copropriétaires procède aux travaux de remise en état du bien affecté du vice caché, l'acquéreur ne pouvait plus exercer l'action estimatoire dès lors que le vice a disparu, peu important que la remise en état ait été effectuée par le syndicat et non par le vendeur (CA Paris, 4-1, 15 octobre 2021, n° 19/22601 N° Lexbase : A258749P).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484374