Le Quotidien du 17 février 2023 : Licenciement

[Brèves] Inaptitude professionnelle : l’avis du médecin du travail peut exonérer l’employeur de son obligation de reclassement

Réf. : Cass. soc., 8 février 2023, n° 21-19.232, FS-B N° Lexbase : A97089B8

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par Lisa Poinsot

le 16 Février 2023

Dès lors que l’avis d’inaptitude mentionne expressément que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l’employeur est dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement.

Faits et procédure. Placée en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail, une salariée est déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l’occasion de la visite de reprise. L’avis du médecin mentionne expressément « l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle saisit la juridiction prud’homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

La cour d’appel constate que l’avis d’inaptitude mentionne expressément que l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.

Elle en déduit que l’employeur est dispensé de rechercher et de proposer à la salariée des postes de reclassement.

Par conséquent, la cour d’appel déboute la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Rappel. Lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et qu’il est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur :

  • doit proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités en prenant en compte les préconisations du médecin du travail et après avis du CSE sur les postes de reclassement envisagés ;
  • peut rompre le contrat de travail d’un salarié déclaré inapte s’il justifie de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi (C. trav., art. L. 1226-10 N° Lexbase : L8707LGL et L. 1226-12 N° Lexbase : L7392K9N).

La salariée forme alors un pourvoi en cassation en soutenant notamment que, lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte à son emploi, en mentionnant expressément dans son avis que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur n'est pas dispensé de son obligation de rechercher le reclassement du salarié au sein des entreprises du groupe auquel l'employeur appartient.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en application de l’article L. 1226-12 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C. La mention au sein de l’avis d’inaptitude doit être expresse pour que l’employeur soit dispensé de son obligation de reclassement.

Pour aller plus loin :

  • sur la contestation de l’avis du médecin du travail : lire R. Olivier, Précisions sur le sort de l’action tardive en cas de contestation d’un avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, Lexbase Social, janvier 2023, n° 931 N° Lexbase : N3981BZH ;
  • sur la dispense de recherche de reclassement en cas d’inaptitude non professionnelle : v. récemment Cass. soc., 16 novembre 2022, n° 21-17.255, F-B N° Lexbase : A29178T9 ;
  • v. infographie, INFO320, Le suivi médical du salarié, Droit social N° Lexbase : X4288CHB ;
  • v. aussi : ÉTUDE : La reprise du travail après un accident du travail ou une maladie professionnelle, Les conséquences de l’absence de reclassement du salarié inapte, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E5025E7A.

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