Le Quotidien du 17 février 2023 : Concurrence

[Brèves] Procédure d’engagements devant l’Autorité de la concurrence : conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1035 QPC, du 10 février 2023 N° Lexbase : A36959CT

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par Vincent Téchené

le 16 Février 2023

► La seconde phrase du premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 464-2 du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-303, du 9 mars 2017, relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles, qui prévoit que l’Autorité de la concurrence peut accepter les engagements proposés par une entreprise qui sont de nature à mettre un terme à des préoccupations de concurrence, est conforme à la Constitution.

QPC. Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 7 décembre 2022 par la Cour de cassation (Cass. com., 7 décembre 2022, n° 22-16.616 QPC, F-D N° Lexbase : A84118Y8), d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la seconde phrase du premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 464-2 du Code de commerce N° Lexbase : L6286L4L, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-303, du 9 mars 2017 N° Lexbase : L2117LDR.

Dispositions contestées. Le paragraphe I de l’article L. 464-2 du Code de commerce est relatif aux pouvoirs dont dispose l’Autorité de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles. À ce titre, elle peut notamment prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre des entreprises qui ont commis de telles pratiques. Les dispositions contestées prévoient que l’Autorité de la concurrence peut accepter les engagements proposés par une entreprise qui sont de nature à mettre un terme à des préoccupations de concurrence.

Décision. En premier lieu, selon le Conseil constitutionnel, ces dispositions se bornent à permettre à l’Autorité de la concurrence, dans le cadre de sa mission tendant à garantir le bon fonctionnement de la concurrence sur les marchés, d’apprécier la suite à donner aux propositions d’engagements qui lui sont présentées pour remédier à des situations susceptibles d’être préjudiciables à la concurrence, sans qu’il soit établi que de telles situations constituent, en l’état, des pratiques prohibées.

Par ailleurs, la procédure d’engagements n’a pas pour objet de prouver ou d’écarter la réalité et l’imputabilité d’infractions au droit de la concurrence en vue de les sanctionner, mais uniquement de vérifier que les propositions d’engagements présentées par l’entreprise permettent de mettre fin aux préoccupations de concurrence identifiées par l’Autorité de la concurrence.

Dès lors, les Sages de la rue de Montpensier retiennent que les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de conduire l’Autorité de la concurrence à préjuger la réalité et la qualification des faits qu’elle examine dans le cadre de la procédure d’engagements.

Ainsi, la circonstance qu’elle pourrait avoir à connaître de ces mêmes faits dans le cadre d’une procédure de sanction faisant suite à une décision de refus d’acceptation d’engagements ne porte pas atteinte au principe d’impartialité.

En second lieu, le Conseil constitutionnel considère qu’au regard des conséquences qu’est susceptible d’entraîner pour l’entreprise en cause le refus d’acceptation d’engagements, ce refus doit être regardé comme une décision susceptible de faire l’objet d’un recours en application de l’article L. 464-8 du Code de commerce.

Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif est écarté.

Le Conseil constitutionnel en conclut que les dispositions contestées, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative et qui ne méconnaissent pas non plus les autres exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 N° Lexbase : L1363A9D, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

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