Le Quotidien du 22 février 2023 : Contrats et obligations

[Brèves] Première application du nouvel article 1113 du Code civil relatif à l’offre et l’acceptation

Réf. : Cass. com., 8 février 2023, n° 21-13.536, FS-B N° Lexbase : A97109BA

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N4365BZP

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 21 Février 2023

► L’acceptation par un cocontractant d’une stipulation relative au lieu de livraison ne peut être caractérisée lorsque les documents signés par lui ne font pas référence à cette stipulation ; ni l’exécution du contrat, ni l’émission d’une facture ne peuvent constituer cette acceptation.

Les arrêts rendus au visa des nouvelles dispositions du Code civil issues de l’ordonnance du 10 février 2016 se succèdent : dispositions relatives à l’inexécution, il y a quelques jours (Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-16.812, F-B N° Lexbase : A6065887 ; v. notre brève, Résolution judiciaire d’un contrat à utilité finale et Covid : la restitution complète s’impose, Lexbase Droit privé, n° 932, 26 janvier 2023 N° Lexbase : N4070BZR) ; dispositions relatives à la formation du contrat aujourd’hui, en l’occurrence l’article 1113 N° Lexbase : L0841KZ8, lequel dispose que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager (al. 1er). Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur (al. 2nd) ».

Faits et procédure. En l’espèce, le nœud de la discorde portait sur le lieu de livraison des marchandises. Mais de plus amples détails sont nécessaires. Dans un premier temps, une « confirmation de commande » avait été émise par le vendeur, laquelle ne contenait aucune précision sur le lieu de livraison. Dans un deuxième temps, le cocontractant avait conclu un contrat de crédit-bail afin de financer l’achat. Dans un troisième, le crédit-bailleur avait adressé une « confirmation de commande » au vendeur qui contenait la précision suivante relative à la livraison : « la livraison du matériel s’entend de sa réception par le locataire dans ses locaux ». Cette condition est-elle opposable au vendeur ? La cour d’appel l’avait admis considérant que le vendeur avait dans un quatrième et dernier temps accepté la substitution de débiteur en signant la délégation imparfaite de paiement et en exécutant le contrat, notamment en émettant une facture.

Solution. L’arrêt est cassé au visa de l’article 1113 du Code civil : « en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’acceptation par le vendeur de la clause intitulée "délai de livraison" figurant dans un document non signé par lui, tout en constatant que le contrat de crédit-bail se référait expressément à la commande initiale ayant lié le vendeur et la société TFF (crédit-preneur) » et que la facture reprenait la mention de la commande initiale. Ce faisant, le jeu de renvoi excluait toute acceptation par le vendeur de la précision formulée ultérieurement quant au lieu de livraison (les locaux du crédit-preneur). Aussi, ne pouvait-il y avoir d’acceptation. Si ce sont les faits qui étaient singuliers, la solution ne l’est guère. C’est sans doute le visa qui justifie la publication de l’arrêt au bulletin des arrêts des chambres civiles.

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