Le Quotidien du 13 février 2023 : Santé et sécurité au travail

[Brèves] Amiante : réparation du préjudice d’anxiété par l’entreprise utilisatrice

Réf. : Cass. soc., 8 février 2023, n° 20-23.312, FP-B+R N° Lexbase : A97049BZ

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par Laïla Bedja

le 15 Février 2023

► Les dispositions des articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R. 4511-6 du Code du travail, qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement, et précisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, n'interdisent pas au salarié de l'entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, s'il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le Code du travail et que ce manquement lui a causé un dommage ; partant, un salarié, exposé à l’amiante dans l’entreprise utilisatrice, peut demander la réparation de son préjudice d’anxiété à cette dernière, dès lors qu’elle n’a pas respecté son obligation générale de coordination des mesures de prévention.

Les faits et procédure. Un salarié a travaillé à compter du 27 mars 1978 en qualité de manutentionnaire pour le compte de plusieurs employeurs, dont le dernier, une société ayant conclu un marché avec la SNCF, pour effectuer des travaux au sein des différents établissements de cette dernière.

La SNCF a mis fin à cette prestation de service. Le salarié, licencié pour motif économique, a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de la réparation du préjudice d’anxiété, dirigées tant contre la société employeur que la SNCF, en tant qu’entreprise utilisatrice.

La cour d’appel (CA Paris, 6-7, 8 octobre 2020, n° 15/02375 N° Lexbase : A11383XG), après avoir débouté le salarié de sa demande à l’encontre de son employeur, a déclaré l’entreprise utilisatrice responsable du préjudice du salarié et condamné cette dernière à une certaine somme à titre de dommages et intérêts.

La SNCF a alors formé un pourvoi en cassation selon le moyen notamment que l'action en réparation du préjudice d'anxiété ainsi subi par le salarié se rattachant à l'exécution du contrat de travail, ne peut être dirigée que contre son employeur, en cas de manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Si la responsabilité de la SNCF ne pouvait être recherchée sur le fondement de l’obligation de sécurité à la charge de l’employeur définie par les articles L. 4121-1 N° Lexbase : L8043LGY et L. 4121-2 N° Lexbase : L6801K9R du Code du travail, c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que la responsabilité de l’entreprise utilisatrice pouvait être recherchée au titre de la responsabilité extracontractuelle, dès lors qu’étaient établies des fautes ou négligences de sa part dans l’exécution des obligations légales et réglementaires mises à sa charge en sa qualité d’entreprise utilisatrice, qui ont été la cause du dommage allégué.

Il convient de souligner l’importance de cet arrêt qui permet une protection des travailleurs intervenant sous des statuts divers dans les locaux d’entreprises utilisatrices.

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