Le Quotidien du 13 février 2023 : Procédure civile

[Brèves] Ne constitue pas une défense au fond l’opposition du défendeur à une demande de jonction d’instances !

Réf. : Cass. civ. 2, 2 février 2023, n° 21-15.924, F-B N° Lexbase : A26009BW

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N4301BZC

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 10 Février 2023

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation énonce que l’opposition à une demande de jonction d’instances ne constitue pas une défense au fond de nature à rendre irrecevable une exception de procédure soulevée postérieurement.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société a confié à un chantier naval des travaux sur un bateau, et notamment l’installation d’un moteur. Constatant des avaries sur ce moteur, et après expertise ordonnée en référé, la demanderesse a assigné au fond la société française fabriquant le moteur et son assureur en paiement de diverses sommes sur le fondement de la garantie des vices cachés. La société française a assigné en garantie une société autrichienne en sa qualité de fabricant des injecteurs du moteur.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Versailles, 12e ch., 18 février 2021, n° 20/04243 N° Lexbase : A71694HY), de dire que l’exception d’incompétence soulevée est irrecevable. L’intéressée fait valoir la violation des articles 74 N° Lexbase : L1293H4N et 71 N° Lexbase : L1286H4E et 368 N° Lexbase : L2215H4S du Code de procédure civile. En l’espèce, l’arrêt a retenu pour déclarer l’exception d’incompétence irrecevable, que la protestation de la société autrichienne relative à sa mise en cause, du fait d'une éventuelle inopposabilité de l'expertise, constituait bien un moyen ayant comme but de faire rejeter comme non justifiée la prétention de la société française demanderesse tendant à sa garantie. Les juges d’appel ont retenu que cette exception de procédure était irrecevable dès lors qu’elle n’avait pas été présentée in limine litis.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 74 et 71 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles. Les Hauts magistrats rappellent au titre du premier texte que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il ressort du second texte, que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

La Haute juridiction retient que la société fabriquant les injecteurs ne sollicitait pas que l’expertise judiciaire lui soit déclarée inopposable et qu’elle s’était bornée à défendre la demande de jonction de l'instance en garantie la concernant à celle sur le fondement des vices cachés intentée contre la société fabriquant le moteur, sans faire valoir de défense sur le fond du droit.

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