Le Quotidien du 9 février 2023 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Saisie-contrefaçon : seul le placement sous séquestre provisoire peut être utilisé pour protéger le secret des affaires du saisi

Réf. : Cass. com., 1er février 2023, n° 21-22.225, FS-B+R N° Lexbase : A01909BN

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par Vincent Téchené

le 08 Février 2023

► Afin d'assurer la protection du secret des affaires de la partie saisie, le président, statuant sur une demande de saisie-contrefaçon, ne peut que recourir, au besoin d'office, à la procédure spéciale de placement sous séquestre provisoire.

Faits et procédure. La société Teoxane est titulaire d’un brevet européen portant sur un procédé qui a été délivré le 19 juin 2019.

Le 9 octobre 2019, la société Vivacy a assigné la société Teoxane en annulation des revendications 1 à 4 de la partie française du brevet européen devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris. Au soutien de cette action, la demanderesse exposait commercialiser une composition mettant en œuvre son propre brevet déposé le 23 décembre 2014 et délivré le 4 janvier 2017. De son côté, la société Teoxane, soutenant que ce produit contrefaisait son brevet, a obtenu, sur requêtes, deux ordonnances l'autorisant à faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société Vivacy et dans une unité de production.

Le 6 février 2020, la société Vivacy a assigné la société Teoxane devant le juge ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon en rétractation des deux ordonnances et, subsidiairement, afin que soient déterminées les modalités de divulgation des pièces saisies.

La cour d’appel (CA Paris, 5-2, 25 juin 2021, n° 20/09994 N° Lexbase : A16214XC) ayant refusé de rétracter les ordonnances litigieuses, la société Vivacy a formé un pourvoi en cassation.

Décision. En premier lieu, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l'article 845, alinéa 3, du Code de procédure civile N° Lexbase : L9340LT4, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333, du 11 décembre 2019 N° Lexbase : L8421LT3, que les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi. En outre, selon l'article 74 du même code N° Lexbase : L1293H4N, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Or, la Haute juridiction constate que, dans ses conclusions, la société Vivacy a soulevé une fin de non-recevoir, tirée du défaut de pouvoir du président de la chambre à laquelle l'affaire avait été distribuée, avant de développer une défense au fond.

Dès lors, la Cour de cassation en déduit qu'elle n'est pas recevable à soulever, pour la première fois, devant elle, sous le couvert d'une violation de l'article 845, alinéa 3, du Code de procédure civile, l'incompétence de ce magistrat.

Mais en second lieu, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles R. 615-2, dernier alinéa, du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L2351LKB et R. 153-1 du Code de commerce N° Lexbase : L3347LNB. Elle relève qu’il ressort du premier de ces textes, qu'afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président, qui autorise une mesure de saisie-contrefaçon, peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues au second de ces textes.

Or, pour rejeter la demande de rétractation des ordonnances ayant autorisé la saisie réelle ou par voie de photocopie ou de photographie de documents « sous réserve de placement sous scellés en cas d'atteinte au secret des affaires », l'arrêt d’appel a considéré que si une procédure spécifique de placement sous séquestre provisoire est prévue aux articles R. 615-2, dernier alinéa, du Code de la propriété intellectuelle et R. 153-1 du Code de commerce, une telle procédure était facultative et le juge n'était pas tenu d'y recourir. Ainsi, l’arrêt d’appel a-t-il retenu que c'est le choix fait par le magistrat, qui a décidé de prononcer la mesure, différente et plus protectrice du saisi, de placement sous scellés des pièces de nature à violer le secret des affaires.

Mais pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors qu'afin d'assurer la protection du secret des affaires de la partie saisie, le président, statuant sur une demande de saisie-contrefaçon, ne peut que recourir, au besoin d'office, à la procédure spéciale de placement sous séquestre provisoire, la cour d'appel a violé les textes visés.

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