Réf. : Cons. const., décision n° 2022-5773 AN, du 3 février 2023 N° Lexbase : A15939BM
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par Yann Le Foll
le 08 Février 2023
► Le fait pour l’équipe d’un candidat d’avoir proposé aux électeurs de voter par internet à leur place en utilisant leurs identifiants et mots de passe est une manœuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.
Rappel. Aux termes de l’article L. 49 du Code électoral N° Lexbase : L9940IPT, dont les dispositions sont applicables à l’élection des députés par les Français établis hors de France en vertu de l’article L. 330 du même code N° Lexbase : L9911IPR : « À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : … 2 ° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ».
Faits. Il résulte de l’instruction que des sympathisants du candidat élu (et contesté) ont, en méconnaissance des dispositions précitées, diffusé le jour du second tour de scrutin sur divers réseaux sociaux des messages appelant à voter pour ce candidat. Les auteurs de certains de ces messages se prévalaient de leur qualité d’élu municipal en Israël ou se présentaient comme relayant des consignes de vote d’autorités religieuses.
Position CConst. Eu égard à leur contenu et au moment de leur diffusion, ces messages sont susceptibles d’avoir influencé le vote d’un nombre significatif d’électeurs.
En second lieu, en parallèle des dispositifs d’assistance organisés par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, la même personne a mis en place des permanences téléphoniques et des centres d’aide mobilisant un nombre significatif d’opérateurs à destination des électeurs rencontrant des difficultés pour voter par voie électronique. Il résulte de l’instruction que, à l’occasion de ces appels, il a pu irrégulièrement être proposé aux électeurs de voter par internet à leur place en utilisant leurs identifiants et mots de passe.
Position CConst (bis). De tels agissements, qui revêtent une particulière gravité, doivent être regardés comme constitutifs d’une manœuvre.
Décision. Ces irrégularités et manœuvres ont été, au regard de l’écart de voix constaté au second tour, de nature à altérer la sincérité du scrutin. Les opérations électorales contestées doivent donc être annulées.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin, La propagande électorale, in Droit électoral, (dir. G. Prunier), Lexbase N° Lexbase : E8119ZBC. |
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