Le Quotidien du 9 février 2023 : Sociétés

[Brèves] Sociétés anonymes : le conseil d’administration doit-il être informé de l’ouverture d’une procédure de conciliation ?

Réf. : ANSA, avis n° 23-001, du 4 janvier 2023

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par Perrine Cathalo

le 08 Février 2023

► Si aucun texte ne fait obligation au président de convoquer un conseil à la suite de la nomination d’un conciliateur, le président pourrait engager sa responsabilité vis-à-vis des administrateurs en cas de défaut d’information ou de convocation de cette réunion dont il résulterait un préjudice pour la société et pour ces derniers ;

En effet, le président doit assurer l’information du conseil et c’est à lui d’apprécier si et quand cette information est nécessaire à l’accomplissement de la mission du conseil et s’il y a lieu de le convoquer. Cette information pourra être, le cas échéant, préalable à l’ouverture de la procédure ou postérieure à celle-ci.

Contexte. Le 4 janvier dernier, le Comité juridique de l’ANSA a eu à se prononcer sur la question de savoir si une société anonyme demandant l’ouverture d’une procédure de conciliation devait réunir le conseil d’administration afin d’en informer les administrateurs.

Pour mémoire, les articles L. 611-4 et suivants du Code de commerce N° Lexbase : L8840INQ habilitent les débiteurs qui ne sont pas en cessation des paiements ou qui le sont depuis moins de quarante-cinq jours à être assistés par un conciliateur dans le cadre de la conclusion d’un accord amiable avec les créanciers.

Discussion. L’ANSA relève tout d’abord que l’article L. 611-6 du Code de commerce N° Lexbase : L9107L7G exige que la décision d’ouverture d’une procédure de conciliation soit communiquée au ministère public et aux commissaires aux comptes, sans mentionner une quelconque réunion ou information du conseil d’administration. Or, elle relève que lorsque le législateur exige une réunion du CA, il le mentionne expressément (v. C. com., art. L. 234-1 et suivants N° Lexbase : L2767LB4). De sorte que le président ne serait pas tenu de réunir le conseil d’administration, ni même d’informer les administrateurs de l’ouverture d’une procédure de conciliation.

Le Comité juridique propose ensuite de distinguer le cas de figure dans lequel le conciliateur serait uniquement chargé d’une renégociation avec certains créanciers de celui où il serait investi d’un projet de cession partielle de l’activité de la société. Dans le premier cas, la réunion du conseil ne semble pas nécessaire. En revanche, ne pas réunir le conseil pour débattre d’un projet de cession partielle d’activité paraît plus difficilement envisageable.

Enfin, l’association rappelle le principe de l’article L. 225-35 du Code de commerce N° Lexbase : L7980MB8, selon lequel le conseil d’administration se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. En conséquence, il est loisible de penser que le conseil d’administration doit être averti de l’ouverture d’une procédure de conciliation pour les besoins de l’exercice de sa mission.

Avis. Aux termes de cet avis, le Comité juridique de l’ANSA attire l’attention sur le fait que, bien qu’aucun texte de loi ne fasse obligation au président de convoquer un conseil à la suite de la nomination d’un conciliateur, sa responsabilité peut être engagée vis-à-vis des administrateurs en cas de défaut d’information ou de convocation de cette réunion dont il résulterait un préjudice pour la société et pour ces derniers. De sorte que cette information pourra être, le cas échéant, préalable à l’ouverture de la procédure ou postérieure à celle-ci.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : L’organisation de la gouvernance de la société anonyme, Le fonctionnement du conseil d’administration d’une SA, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E8340B4N.

 

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