Réf. : Cass. crim., 25 janvier 2023, n° 22-83.997, F-B N° Lexbase : A06559AI
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par Adélaïde Léon
le 02 Février 2023
► Dans le cadre d’une condamnation pour propositions sexuelles faites à mineur de quinze ans en utilisant un moyen de communication électronique aggravées, peut être confisquée la voiture qui a permis la commission de l’infraction en ce que celle-ci est aggravée par la circonstance selon laquelle les propositions ont été suivies d’une rencontre avec la personne se présentant comme un mineur ; rencontre permise par l’usage du véhicule confisqué. Il importe peu que l’usage du bien confisqué n’ait pas été déterminant dans la commission des faits.
Rappel des faits et de la procédure. Un individu est entré en relation, sur un site internet, avec un enquêteur cyber-infiltré dans le cadre d’une opération de lutte contre la pédophilie en ligne et se faisant passer pour une mineure âgée de douze ans.
Après avoir fixé un rendez-vous avec cette dernière dans le but d’avoir un relation sexuelle, l’individu a été interpellé puis convoqué au tribunal des chefs de propositions sexuelles faites à un mineur de quinze ans en utilisant un moyen de communication électronique aggravées, consultation habituelle de site présentant des images à caractère pornographique de mineurs, et détention de représentations pornographiques de mineurs.
Le tribunal a déclaré l’intéressé coupable et l’a condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis, dix ans d’interdiction professionnelle, et a ordonné la confiscation, notamment, de son véhicule. Le prévenu a relevé appel de jugement, limitant son recours à la confiscation. Le parquet a formé un appel incident.
En cause d’appel. La cour d’appel a confirmé la mesure de confiscation du véhicule estimant que la voiture avait permis la rencontre projetée et qu’il existait un lien entre le déplacement par le véhicule et l’incitation à commettre des actes de nature sexuelle, que la rencontre avait pour objet de concrétiser. Selon les juges d’appel, la voiture du prévenu lui avait donc servi à commettre l’infraction.
L’intéressé a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.
Moyens du pourvoi. Le prévenu soutenait que c’était à tort que les juges d’appel avaient retenu que le véhicule avait servi à commettre l’infraction alors que le texte la réprimant vise les faits « propositions sexuelles à un mineur de quinze ans en utilisant un moyen de communication électronique, et non la rencontre ».
Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi formé par le prévenu. La Haute juridiction constate que la cour d’appel a établi que la voiture avait permis la commission de l’infraction poursuivie, en ce que cette infraction était en l’espère aggravée par la circonstance selon laquelle les propositions litigieuses ont été suivies d’une rencontre avec une personne se présentant comme un mineur de quinze ans (motif d’aggravation mentionné à l’alinéa 2 de l’article 227-22-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L2648L4T).
Les hauts magistrats ajoutent enfin qu’il importe peu que l’usage du bien confisqué n’ait pas été déterminant dans la commission des faits.
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