Réf. : Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 21-87.452, F-B N° Lexbase : A99668HL ; Cass. Crim., 13 septembre 2022, n° 22-80.515, FS-B N° Lexbase : A99588HB ; Cass. Crim., 5 octobre 2022, n° 21-86.751, F-D N° Lexbase : A11498NU ; Cass. Crim., 25 octobre 2022, n° 22-81.466, F-D N° Lexbase : A69078QU ; Cass. crim., 28 septembre 2022, n° 20-86.054, 22-84.210, F-B N° Lexbase : A38458MD
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par Stefan Trifkovic, Doctorant à Aix-Marseille Université, LDPSC (EA 4690), A.T.E.R. à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Université Paris-Saclay)
le 02 Février 2023
Mots-clés : nullité • qualité pour agir • présomption de grief • droits de la défense • loyauté de la preuve • autorisation d’actes de procédure • contrôle d’identité • garde à vue • accès au traitement des antécédents judiciaires • transcription des correspondances électroniques • réquisitions • perquisition • soupçon • enquête de flagrance.
À travers cinq arrêts remarquables rendus aux mois de septembre et d’octobre 2022, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a procédé à une montée en puissance de ses exigences en procédure pénale. Elle a renforcé diverses exigences procédurales législatives et jurisprudentielles.
Depuis la réforme de la rédaction de ses arrêts, la Cour de cassation déploie des efforts pour respecter ce qu’elle avait annoncé, à savoir que cette réforme « ne saurait être d’ordre esthétique » [1].
Un échantillon de cinq arrêts prélevé sur les mois de septembre et d’octobre 2022 offre de beaux exemples de motivation enrichie au service de la montée en puissance de diverses exigences en procédure pénale [2]. Elle donne ainsi en partie tort à la critique qui voyait dans ses nouveaux arrêts un risque de « forme sans supplément de fond » [3].
En l’espèce, les décisions sont unies par un renforcement d’exigences relatives à la régularité d’actes de procédure et, dans le prolongement, à leur potentielle nullité. L’intérêt de leur commentaire groupé réside aussi dans la diversité des points de procédure pénale qui ont fait l’objet de ce renforcement. La complexité de la procédure pénale et des règles relatives aux nullités demeure telle que, fréquemment, des actes de procédure et des décisions de justice sont annulés. Toutes les fois donc où la Chambre criminelle dissipe un peu plus le brouillard qui entoure les questions relatives aux nullités, il n’est pas inutile de s’y intéresser.
À travers les cinq arrêts choisis, la Chambre criminelle a renforcé diverses exigences procédurales législatives et jurisprudentielles.
I. Le renforcement d’exigences procédurales législatives
Ce renforcement se traduit par l’encadrement de la transcription des correspondances entre l’avocat et les proches de son client et par la précision de plusieurs notions législatives.
A. L’encadrement de la transcription des correspondances entre l’avocat et les proches de son client
La transcription des correspondances entre l’avocat et son client fait l’objet d’un encadrement rigoureux par la Chambre criminelle. Rappelons qu’il est interdit de transcrire ces correspondances, sauf si leur contenu est de nature à faire présumer la participation de l’avocat à une infraction [4], « fussent-ils étrangers à la saisine du juge d’instruction » [5].
Dans un arrêt du 13 septembre 2022, la Chambre criminelle a apporté une nouvelle pierre à cet édifice en encadrant pour la première fois la transcription des correspondances entre l’avocat et les proches de son client mis en cause [6]. En premier lieu, elle a rappelé que « l’interdiction de transcription des correspondances avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense de son client s’étend à celles échangées à ce sujet entre l’avocat et les proches de celui-ci ». Ce faisant elle a confirmé sa jurisprudence assurant la protection contre les atteintes obliques aux droits de la défense de la personne mise en cause [7]. Mais l’apport essentiel réside dans l’encadrement rigoureux de la transcription des correspondances avocat-proche.
L’interdiction précitée ne fait pas obstacle à la transcription de toute correspondance entre l’avocat et les proches de son client. Il s’agit justement d’éviter la nullité de la transcription de telles correspondances qui n’est pas préjudiciable pour la personne mise en cause et de ne pas empêcher la police judiciaire de rechercher les auteurs ou complices d’infractions, le proche pouvant revêtir l’habit du suspect. La combinaison de ces finalités a amené la Chambre criminelle à juger que, malgré l’interdiction de transcription précitée, « les échanges litigieux relatifs au défèrement [du mis en examen] au tribunal et au rendez-vous pris entre l’avocat et la compagne de celui-ci n’ont été rapportés que pour rendre compte des circonstances ayant permis la localisation du véhicule de cette dernière et l’installation sur celui-ci d’un dispositif de géolocalisation, de sorte que le procès-verbal en cause a eu pour seul objet de donner les informations nécessaires à la compréhension des investigations ». Il aurait été suffisant de relever que les échanges litigieux n’ont engendré aucun risque d’enregistrer et de transcrire des propos attentatoires aux droits de la défense du proche. C’est d’ailleurs ce qui a été précisé ensuite, mais de manière contestable sur certains points : « La compagne [du mis en examen] n’avait pas encore été placée en garde à vue dans le dossier au moment où s’est tenu l’échange téléphonique litigieux et n’était pas partie à la procédure au moment où la chambre de l’instruction a statué, de sorte que cette conversation avec l’avocat ne pouvait relever de l’exercice des droits de sa défense ». Il en résulte premièrement que, dans le cadre des correspondances avocat-proche, l’enregistrement et la transcription des propos échangés peuvent porter atteinte aux droits de la défense de ce proche dès lors qu’il est lui-même suspecté ou mis en cause dans la procédure. S’agissant des conditions cumulatives de la reconnaissance de l’atteinte aux droits de la défense, plusieurs remarques s’imposent.
Il résulte assez clairement de la première condition énoncée que les droits de la défense sont susceptibles d’être atteints par un acte de procédure uniquement si la personne qui en dispose bénéficiait de ces droits au moment de sa réalisation [8]. Mais telle que posée dans l’arrêt commenté, cette condition est contestable en ce que, même si le proche de la personne mise en cause n’a pas été placé en garde à vue dans le dossier au moment où il a eu l’échange avec l’avocat, il peut être suspecté d’une infraction, de sorte que ses droits de la défense sont susceptibles d’être atteints. La Chambre criminelle aurait dû généraliser sa solution pour énoncer strictement qu’il eût fallu que le proche ait été tout du moins suspect au moment de la réalisation de l’acte litigieux, de sorte à rendre a minima plausible l’allégation de l’atteinte à ses droits de la défense [9]. Par ailleurs, si cette exigence était élevée au rang de condition nécessaire, la garde à vue deviendrait obligatoire pour permettre au proche d’agir en nullité, ce qui serait absurde.
À travers la nécessité que le proche ait été partie à la procédure – notion à entendre au sens large – au moment où la chambre de l’instruction a statué, la Chambre criminelle semble avoir cherché à éviter que puisse agir en nullité le proche qui a été suspect et dont les propos ont été enregistrés et transcrits sans qu’il ait été mis en cause ultérieurement. Demeure toutefois l’éventuelle possibilité pour celui-ci d’agir aux fins de sanctions personnelles [10].
La Chambre criminelle a également eu l’occasion de préciser plusieurs notions législatives.
B. La précision de notions législatives
Les notions ayant gagné en précision intéressent la perquisition, ainsi que le contrôle d’identité et l’enquête de flagrance.
1) La notion de personnes relevant de l’autorité administrative de l’OPJ dans le cadre de la réquisition de témoins au cours de la perquisition
Dans un autre arrêt du 13 septembre, après avoir repris en substance le contenu de l’article 57, alinéa 2, du Code de procédure pénale N° Lexbase : L6470KU8, la Chambre criminelle a précisé pour la première fois la notion de personnes relevant de l’autorité administrative de l’OPJ [11]. Elle a d’abord pris le soin de préciser qu’« une telle obligation a pour finalité de garantir le caractère contradictoire du déroulement des opérations de saisie ainsi que d’authentifier la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis ». Au regard de cette double finalité, une double conséquence en découle. Celle qui intéresse le présent article concerne le fait qu’il est exclu « qu’un officier de police judiciaire requière des agents de police municipale agissant dans l’exercice de leurs fonctions, dès lors qu’il résulte de l’article 21 du Code de procédure pénale que de tels agents sont agents de police judiciaire adjoints et ont pour mission de seconder les officiers de police judiciaire » [12]. La notion de personnes relevant de l’autorité administrative de l’OPJ s’analyse pertinemment sous l’angle de la subordination hiérarchique. La solution est extensible à tous les APJ adjoints, mais aussi aux APJ puisque l’article 20 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L4988K8A prévoit qu’ils ont également pour mission de seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les OPJ. C’est à tort que la chambre de l’instruction a donc écarté le moyen de nullité, cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure « dès lors que le requérant n’a ni justifié ni même allégué l’existence d’un grief », condition nécessaire au prononcé de la nullité d’intérêt privé en plus de l’irrégularité alléguée.
La Chambre criminelle a également apporté de remarquables précisions s’agissant de la notion de soupçon dans le cadre du contrôle d’identité et de l’enquête de flagrance.
2) La notion de soupçon dans le cadre du contrôle d’identité et de l’enquête de flagrance
Dans les faits ayant abouti à l’arrêt de la Chambre criminelle du 5 octobre, des policiers en patrouille ont procédé au contrôle d’identité de deux individus, dont le comportement leur était apparu suspect. L’un d’eux leur a présenté la somme de 1480 euros se trouvant en sa possession. Constatant que celui-ci ne pouvait justifier sa provenance, les policiers ont procédé à son interpellation et à son placement en garde à vue. Une perquisition a ensuite été réalisée à son domicile, où ont été découvertes une somme d’argent, de la résine de cannabis et une carte professionnelle de VTC au nom d’un tiers. Le prévenu a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel qui l’a condamné pour blanchiment et détention de faux document administratif. La cour d’appel avait également écarté les moyens de nullité tirés de ce que les policiers ne pouvaient avoir agi en enquête de flagrance. La Chambre criminelle, saisie par le prévenu, a profité de l’occasion pour préciser la notion de soupçon.
D’abord, elle a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle il résulte de l’article 53 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L5572DYZ « que pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d’indices apparents d’un comportement révélant l’existence d’une infraction en train de se commettre ou qui vient d’être commise » [13]. Ensuite, interprétant strictement les dispositions législatives, elle a jugé que les comportements décrits en l’espèce étaient de nature à caractériser « une raison plausible de soupçonner que les individus considérés avaient commis ou tenté de commettre une infraction ou s’y préparaient », justifiant qu’il ait été procédé à leur contrôle d’identité [14]. En revanche, ces comportements, pas plus que la possession de 1480 euros, « ne constituent, à eux-seuls, des indices apparents laissant penser qu’une infraction était en train de se commettre ou sur le point de se commettre au sens de l’article 53 du Code de procédure pénale » [15]. La mise en perspective des exigences relatives au soupçon pour la réalisation des deux actes litigieux a permis aux juges du droit de mieux préciser le caractère renforcé de cette exigence pour agir régulièrement en enquête de flagrance.
Ils ont évité à raison de présumer la situation de flagrance à partir des faits connus. Une différence essentielle existe entre le soupçon exigé pour réaliser régulièrement un contrôle d’identité et celui pour agir en enquête de flagrance. Dans le premier cas, il suffit d’être, objectivement [16], en présence d’une raison rendant « admissible parce que vraisemblable [17] » ce soupçon. Il s’agit là du premier degré sur l’échelle d’intensité du soupçon. Cette intensité est à la mesure du caractère faiblement attentatoire aux droits et intérêts des personnes concernées par le contrôle d’identité. Ainsi, un simple comportement suspect des individus a pu régulièrement justifier cet acte [18]. Cette analyse est confortée par un autre arrêt rendu le 25 octobre dans lequel la Chambre criminelle a jugé qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité d’un contrôle d’identité de police judiciaire dès lors que les juges du fond ont pu constater in concreto l’existence de raisons plausibles de soupçonner la commission de l’infraction de recel de vol du fait de l’absence d’immatriculation des véhicules et de leur nombre [19]. Ces éléments, ne faisant naître qu’un simple doute sur la légalité de la situation ou des comportements, rendent les soupçons faibles en consistance, mais ils justifient le contrôle d’identité. Comme dans l’arrêt du 5 octobre, ils seraient probablement insuffisants pour agir de manière régulière en enquête de flagrance. En effet, ce pouvoir est subordonné à l’existence d’un soupçon d’infraction bien plus consistant étant donné que l’enquête de flagrance emporte des conséquences procédurales importantes à l’égard des individus qui sont visés. Ainsi, une fois franchie la porte d’entrée du soupçon en établissant l’existence d’une raison plausible de soupçonner une infraction, il est nécessaire d’identifier des éléments supplémentaires manifestant la présence d’indices apparents de la commission d’une infraction pour pouvoir agir en enquête de flagrance [20]. Cette solution est extensible à l’ensemble des situations visées par l’article 53 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L5572DYZ qui sont relatives à un crime ou à un délit commis « dans un temps très voisin de l’action ». En effet, l’infraction n’est pas en train de se commettre, de sorte que dans n’importe laquelle des situations alternatives décrites, c’est le soupçon d’un crime ou d’un délit qui justifie l’ouverture de l’enquête de flagrance [21].
La Chambre criminelle n’a pas uniquement renforcé les exigences législatives, elle a fait de même pour certaines de ses propres exigences en procédure pénale.
II. Le renforcement d’exigences procédurales jurisprudentielles
La Chambre criminelle a procédé à l’extension des présomptions dans le contentieux des nullités, ainsi qu’à la consolidation du principe de loyauté de la preuve.
A. L’extension des présomptions dans le contentieux des nullités
Elle se traduit par la reconnaissance de la présomption de la qualité pour agir en nullité et par la consolidation des présomptions de grief aux fins de nullités d’intérêt privé.
1) La reconnaissance de la présomption de la qualité pour agir en nullité
Dans l’arrêt du 13 septembre relatif à la réquisition de témoins au cours de la perquisition, la première conséquence de la double finalité de l’obligation relevée est que « toute partie qui y a intérêt a qualité pour invoquer la nullité tirée de la méconnaissance [des dispositions de l’article 57, alinéa 2, du Code de procédure pénale N° Lexbase : L6470KU8] ». La Chambre criminelle présume pour la première fois la qualité pour agir en nullité à partir de l’intérêt à agir. Pour être comprise, cette solution doit être analysée à travers le prisme des arrêts du 7 septembre 2021 qui ont tenté de définir et de distinguer l’intérêt à agir, la qualité pour agir et le grief dans le contentieux des nullités [22]. En reprenant les définitions de ces arrêts, la solution analysée peut être complétée : toute partie qui a un intérêt à obtenir l’annulation de la perquisition a qualité pour agir dès lors que la formalité substantielle interdisant la désignation comme témoins des personnes placées sous l’autorité administrative de l’OPJ, dont la méconnaissance est alléguée, a nécessairement pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre.
Pour rappel, cet objet renvoie à la double finalité de l’obligation en cause qui est de garantir le caractère contradictoire du déroulement des opérations de saisie et d’authentifier la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis. Il semblerait donc que ces finalités soient telles qu’elles protègent nécessairement un droit ou un intérêt propre de toute partie ayant intérêt à agir. Les Hauts magistrats ont ouvert la boîte de Pandore sans encadrer précisément cette nouvelle présomption. La première étape devrait être de sortir de la définition circulaire de l’intérêt à agir qui constitue le référentiel de la présomption de la qualité pour agir. Il apparaît à tout le moins que la Chambre criminelle cherche à faciliter la recevabilité des actions en nullité en présence d’irrégularités manifestement protectrices des droits ou intérêts propres. Elle sera attendue à l’avenir sur l’encadrement précis de la nouvelle présomption de la qualité pour agir.
Faisant preuve de moins d’originalité, les juges du droit ont consolidé les présomptions de grief aux fins de nullités d’intérêt privé.
2) La consolidation des présomptions de grief aux fins de nullités d’intérêt privé
La Chambre criminelle poursuit son œuvre de construction des présomptions de grief. Aussi, elle confirme leur caractère réfragable.
a) La construction des présomptions de grief
Les exigences relatives aux autorisations d’actes de procédure données par les magistrats compétents ont été renforcées par la technique de présomption de grief facilitant le prononcé des nullités d’intérêt privé. Dans un arrêt du 13 septembre, il a été jugé qu’il résulte des articles 706-91 N° Lexbase : L4851K88 et 706-92 N° Lexbase : L0577LTK du Code de procédure pénale que « l’autorisation donnée par le juge d’instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une perquisition dans un lieu d’habitation en dehors des heures légales doit comporter les motifs propres à justifier cette atteinte à la vie privée dans une ordonnance écrite et motivée formalisée sans délai, faute desquels aucun contrôle réel et effectif de la mesure ne peut avoir lieu, ce qui cause nécessairement un grief à la personne concernée. Il en découle qu’est nulle l’autorisation verbale donnée par ce magistrat, même suivie, après la réalisation de l’acte, de la formalisation d’une ordonnance écrite et motivée » [23]. Cette solution est transposable au JLD compétent dans les cas prévus à l’article 706-92, alinéa dernier, du même code. Ce cas de présomption de grief a déjà été reconnu à plusieurs occasions par les juges du droit [24]. Dans l’arrêt du 25 octobre, le renforcement des exigences procédurales s’inscrit dans le même sillage, mais cette fois en reconnaissant de nouvelles présomptions de grief.
Dans l’arrêt du 25 octobre, les réquisitions aux fins de remise d’informations intéressant l’enquête préliminaire sont davantage encadrées par la reconnaissance d’un nouveau cas de nullité d’intérêt privé avec présomption de grief. La Chambre criminelle procède en trois temps. Dans un premier temps, elle énonce que selon « l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République, requérir des informations intéressant l’enquête de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique ». Dans un deuxième temps, elle précise qu’en conséquence cette autorisation « doit être donnée dans le cadre de la procédure d’enquête en cours et non par voie d’autorisation générale et permanente préalable, cette interprétation étant commandée par la nécessité de garantir une direction effective des enquêtes préliminaires par le procureur de la République ». Elle fait ainsi jonction avec la même jurisprudence adoptée s’agissant des réquisitions des personnes qualifiées prévues par l’article 77-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L5531LZU [25] qui a d’ailleurs été confirmée un mois plus tôt par un arrêt du 28 septembre précisant que ladite autorisation dans le cadre de l’article 77-1 « n’est soumise à aucune forme particulière » [26]. Enfin, dans un troisième temps, la Chambre criminelle juge que « l’irrégularité qui découle de la méconnaissance de cette exigence fait nécessairement grief ». Cette solution semble extensible aux réquisitions de l’article 77-1 du Code de procédure pénale puisque, comme cela a été évoqué, elles obéissent sur les points mentionnés aux mêmes règles procédurales. Ce nouveau cas de présomption de grief n’est pas seulement limité aux réquisitions réalisées sur le fondement de l’article 77-1-1 du code précité N° Lexbase : L7999MBU avant la modification législative visée. La loi du 24 décembre 2020 a certes complété cet article par un alinéa qui permet au procureur de la République d’autoriser les OPJ et les APJ par la voie d’instructions générales à procéder aux réquisitions. Cette nouvelle possibilité est cependant strictement encadrée de sorte qu’il demeure interdit au procureur de la République de donner l’autorisation aux fins de réquisitions simplement par voie d’autorisation générale et permanente préalable.
La Chambre criminelle poursuit son œuvre constructive en reconnaissant également deux autres nullités d’intérêt privé avec présomption de grief dans le même arrêt du 25 octobre. En restant en lien avec la réquisition de l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale, elle a jugé strictement qu’il résulte des articles 230-10 N° Lexbase : L5213LRI et R. 40-28 N° Lexbase : L3832LGZ du Code de procédure pénale que « peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) notamment les agents de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités par les autorités dont ils relèvent, l’habilitation précisant la nature des données auxquelles elle autorise l’accès ». La Chambre criminelle poursuit en précisant qu’« en conséquence, hors le cas où la consultation du traitement est effectuée par un enquêteur, autorisé par le procureur de la République, pour les besoins d’une procédure pénale, à délivrer une réquisition à cette fin en application de l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale, doit figurer au dossier de la procédure le document ou la mention établissant que l’accès à ce traitement a été le fait d’un agent désigné à cette fin et spécialement habilité ». Deux actes se trouvent donc en concurrence pour l’accès aux informations figurant dans le TAJ. Les juges du droit cherchent à assurer une égalité entre ces actes en termes d’exigences relatives aux autorisations aux fins d’accès à ces informations. Ils concluent que « le défaut d’une telle habilitation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne dont les données personnelles ont été consultées ». La reconnaissance de ce nouveau cas de présomption de grief s’inscrit dans toute cette jurisprudence orientée vers la protection des intérêts privés par la garantie d’un contrôle réel et effectif des actes litigieux. Il appartenait donc à la chambre de l’instruction, « au besoin par un supplément d’information, de rechercher si l’agent de la police nationale en cause disposait de l’habilitation lui permettant d’accéder aux informations dont il a fait état dans son rapport ».
La Chambre criminelle a enfin jugé dans le même arrêt du 5 octobre qu’il résulte de l’article 64-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L8170ISE que « les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime réalisées dans les locaux d’un service ou d’une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l’objet d’un enregistrement audiovisuel. La violation de cette disposition porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne placée en garde à vue ». Comme dans la solution précédente, elle reproche à la chambre de l’instruction de s’être prononcée par des motifs hypothétiques. Elle avait déjà reconnu une nullité d’intérêt privé avec présomption de grief dans deux cas semblables : d’une part, en cas d’absence injustifiée d’enregistrement audiovisuel des interrogatoires d’un mineur placé en garde à vue [27] et, d’autre part, en cas de méconnaissance de l’obligation d’enregistrement audiovisuel en matière criminelle des interrogatoires des personnes mises en examen et des confrontations réalisés dans le cabinet du juge d’instruction [28].
Tout en consolidant et en unissant ainsi sa jurisprudence relative aux présomptions de grief, la Chambre criminelle a également pu confirmer le caractère réfragable de ces présomptions.
b) La confirmation du caractère réfragable des présomptions de grief
La Haute juridiction juge de manière constante que tout retard dans l’information du magistrat en charge du contrôle de la mesure du placement en garde à vue d’une personne, non justifié par une circonstance insurmontable [29], fait nécessairement grief à la personne concernée [30]. Un arrêt du 13 septembre a apporté une pierre supplémentaire à cette jurisprudence [31]. La Chambre criminelle a validé la décision des juges du fond d’écarter le moyen de nullité pris de la tardiveté de la notification des droits et de l’avis au procureur de la République « […] compte tenu des circonstances de l’interpellation, de la zone dans laquelle elle a eu lieu, de la fuite d’un des deux individus, des constatations effectuées sur place et des délais de transport ». Il apparaît ici également que n’est pas problématique en soi le retard non négligeable de la notification des droits et de l’avis au procureur. Ce qui l’est en revanche, c’est l’inexistence éventuelle d’une circonstance insurmontable justificative. Dès lors que les juges relèvent souverainement l’existence d’une telle circonstance, la méconnaissance de l’immédiateté de la notification et de l’avis ne peut donner lieu à annulation. Ainsi, de manière implicite, la Chambre criminelle confirme le caractère réfragable des présomptions de grief.
Cet arrêt intègre aussi la jurisprudence constante qui reconnaît l’existence de circonstances insurmontables dans des contextes complexes [32]. Dans l’arrêt commenté sont visés deux éléments nouveaux participant de l’établissement d’une circonstance insurmontable, à savoir la fuite des deux individus et les constatations effectuées sur place. Comme toutes les autres circonstances semblables, elles ne sont effectives que le temps de leur existence. Par un raisonnement a fortiori, il se conçoit qu’en l’espèce la conjugaison des cinq circonstances relevées ait justifié la tardiveté de la notification.
Enfin, la Chambre criminelle a eu l’occasion de consolider le principe de loyauté de la preuve.
B. La consolidation du principe de loyauté de la preuve
Dans l’arrêt du 28 septembre, la Chambre criminelle a encadré pour la première fois les actes prévus par l’article 61-3 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L2775LBE. Au visa de cet article et du principe de loyauté de la preuve, elle a jugé que d’abord, « toute personne placée en garde à vue doit pouvoir bénéficier de la présence d’un avocat lors d’une séance d’identification des suspects dont elle fait partie ». La condition de faire partie des suspects est logique car seule cette participation met en jeu les droits de la défense de la personne concernée.
Ensuite, elle a rappelé que « constitue une atteinte au principe de loyauté de la preuve, le stratagème employé par un agent de l’autorité publique qui, par un contournement ou un détournement d’une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l’un des droits essentiels ou à l’une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie ». Si la nouveauté réside dans l’encadrement des actes de procédure en cause, le principe appliqué est connu [33]. Il convient de se souvenir que la Chambre criminelle a déjà défini le détournement de procédure. En somme, il s’agit du fait, pour des agents publics, de se placer faussement et à dessein dans le champ d’application de dispositions procédurales spécifiques, à seule fin de mettre en œuvre les pouvoirs conférés par ces dispositions, dont ils n’auraient pu disposer autrement [34]. Le contournement de procédure est défini quant à lui par la doctrine. Selon le Professeur Verny par exemple, il « prend la forme d’une astuce conduisant à s’émanciper des règles de la procédure pénale » [35]. En d’autres termes, il renvoie au fait de se soustraire complètement à l’application des dispositions procédurales. Aussi bien le contournement que le détournement d’une règle de procédure ont le même objet ou effet. Il s’agit de conséquences, certes alternatives, mais nécessaires. Il est difficilement imaginable que ce contournement ou détournement ne vicie pas la recherche de la preuve.
La Chambre criminelle a donc pertinemment jugé que le texte et le principe visés ont été méconnus dès lors, « d’une part, qu’une seconde présentation de la personne gardée à vue à la victime s’était déroulée en l’absence de l’avocat du demandeur, en méconnaissance des dispositions de l’article 61-3 du Code de procédure pénale, et, d’autre part, que les circonstances de la présentation, telles que transcrites au procès-verbal […], seul procès-verbal rédigé d’initiative par les enquêteurs, étaient manifestement inexactes ». Ces faits traduisent de manière manifeste un contournement de cet article et du principe de loyauté de la preuve. La nullité de l’acte litigieux permet alors d’assurer le respect effectif du droit à l’assistance d’un avocat mais aussi l’impartialité des enquêteurs.
À noter.
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[1] Note relative à la structure des arrêts et avis et à leur motivation en forme développée, p. 7, n° 19.
[2] Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 21-87.452, F-B N° Lexbase : A99668HL ; Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 22-80.515, FS-B N° Lexbase : A99588HB ; Cass. crim., 28 septembre 2022, n° 20-86.054, 22-84.210, F-B N° Lexbase : A38458MD ; Cass. crim., 5 octobre 2022, n° 21-86.751, F-D N° Lexbase : A11498NU ; Cass. crim., 25 octobre 2022, n° 22-81.466, F-D N° Lexbase : A69078QU.
[3] N. Molfessis, Le chameau vu pour la première fois, JCP G, 2019, n° 20, act. 528.
[4] V. not. Cass. crim., 8 novembre 2000, n° 00-83.570, publié au bulletin N° Lexbase : A6814CGH : D. 2001. IR 427 ; Cass. crim., 17 septembre 2008, n° 08-85.229, F-P+F N° Lexbase : A5077EAB : J. Buisson, obs., RSC, 2009. 896 ; S. Lavric, obs., AJ pénal, 2008. 467 ; D. Guérin, obs., Dr. pén., 2009. Chron. 1 ; J. Buisson, obs., Procédures, 2009, n° 24 ; Cass. crim., 15 juin 2016, n° 15-86.043, FS-P+B N° Lexbase : A1550RCE : Geoget, obs., Dr. pén., 2017. Chron. 1.
[5] Cass. crim., 1er octobre 2003, n° 03-82.909, F-P+F N° Lexbase : A6731C98 : J. Pradel, obs., D. 2004. 671.
[6] Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 21-87.452, préc.
[7] Cass. crim., 18 janvier 2006, n° 05-86.447, F-P+F+I N° Lexbase : A5634DMM : D., 2006. IR 392 ; C. Girault, obs., AJ pénal 2006. 126 ; J. Buisson, obs., RSC, 2006. 413.
[8] Cela n’exclut pas en revanche la possibilité pour le proche d’agir en nullité de ce même acte en tant que tiers en prouvant l’atteinte à ses droits ou intérêts propres, autres que les droits de la défense.
[9] V. C. proc. pén., art. 100 N° Lexbase : L1324MAB et s. et 706-95 N° Lexbase : L1609MAT.
[10] V. not. Cass. crim., 30 mars 2016, n° 14-87.251, FP-P+B+I N° Lexbase : A5105RAC : R. Fonteix, obs., Dalloz actualité, 2 mai 2016 ; P. de Combles de Nayves, obs., AJ pénal, 2016. 391 ; A.-S. Chavent-Leclère, obs., Procédures, 2016, n° 209 ; Cons. const., 28 octobre 2022, n° 2022-1021 QPC, Mme Marie P., § 14 N° Lexbase : A21288RA.
[11] Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 22-80.515, préc.
[12] Sur la première conséquence v. infra les développements relatifs à la reconnaissance de la présomption de la qualité pour agir en nullité.
[13] V. not. Cass. crim., 22 février 1996, n° 95-85.861 N° Lexbase : A9281ABD : J.-H. Robert, chron., JCP 1997. I. 3998 ; Cass. crim., 11 juillet 2007, n° 07-83.427, F-P+F+I N° Lexbase : A4633DXU : M. Léna, obs., D. 2007. AJ 2237 ; C. Saas, obs., AJ pénal, 2007. 486 ; J. Buisson, note, JCP, 2007. II. 10168 ; C. Ambroise-Castérot, obs., Rev. pénit., 2008. 108.
[14] V. C. proc. pén., art. 78-2 N° Lexbase : L2023LMU et 78-2-3 N° Lexbase : L2742K7P.
[15] Cass. crim., 5 octobre 2022, n° 21-86.751, préc.
[16] Cass. crim., 3 novembre 2016, n° 15-85.548, FS-P+B N° Lexbase : A9214SEY : C. Benelli-de Bénazé, Contrôles d’identité au faciès : entre nullités et responsabilités, Dalloz actualité, 18 novembre 2016 [en ligne] ; F. Fourment, note, Gaz. Pal., 24 janvier 2017, p. 58.
[18] V. aussi, Cass. civ. 1, 17 janvier 2006, n° 03-50.097, FS-P+B N° Lexbase : A3983DMH.
[19] Cass. crim., 25 octobre 2022, n° 22-81.466, préc.
[20] V. not. Cass. crim., 4 novembre 1999, n° 99-85.397, publié au bulletin N° Lexbase : A5709AWD ; Cass. crim., 2 mai 2007, n° 07-81.517, F-P+F N° Lexbase : A5072DWR : C. Girault, obs., AJ penal, 2007. 328 ; A. Maron, obs., Dr. pén., 2007. Comm. 120 ; Cass. crim., 11 décembre 2019, n° 19-82.457, FS-P+B+I N° Lexbase : A7840Z7I : D. Goetz, Flagrance, Stupéfiants et indice objectif et apparent d’un comportement suspect : d’utiles précisions, Dalloz actualité, 9 janvier 2020 [en ligne] ; A. Maron et M. Haas, obs., Dr. pén., 2020, n° 41 ; G. Roussel, obs., AJ pénal 2020. 25 ; Valat, obs., RSC, 2020. 401.
[21] Lorsque l’une de ces infractions « se commet actuellement », le soupçon est intégré dans l’actualité de la commission de l’infraction, de sorte qu’il n’a pas à être établi séparément.
[22] Cass. crim., 7 septembre 2021, n° 20-87.191, F-D N° Lexbase : A84924RX ; Cass. crim., 7 septembre 2021, n° 21-80.642, FS-B N° Lexbase : A459043E : M. Recotillet, Vademecum du recours en nullité en cas de méconnaissance d’une formalité substantielle lors d’une perquisition, Dalloz actualité, 28 septembre 2021 [en ligne] ; M. Recotillet, obs., AJ pénal, 2021. 484, obs.
[23] Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 21-87.452, préc.
[24] Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 15-81.731, FS-P+B+I N° Lexbase : A6246NMB : S. Fucini, Criminalité organisée : perquisitions, écoutes téléphoniques et géolocalisation, Dalloz actualité, 24 juillet 2015 [en ligne] ; Cass. crim., 9 février 2016, n° 15-85.063, FS-P+B N° Lexbase : A0246PLP ; Cass. crim., 8 juillet 2020, n° 19-85.491, F-P+B+I N° Lexbase : A71553Q3 : L. Priou-Alibert, Perquisitions chez un avocat : de la motivation de l’ordonnance, Dalloz actualité, 29 juillet 2020 [en ligne] ; G. Roussel, obs., AJ pénal, 2020. 420. Cette jurisprudence rejoint celle relative à l’autorisation aux fins de réquisitions orientée dans le même sens. V. not. Cass. crim., 16 septembre 2003, n° 03-82.918, F-P+F+I N° Lexbase : A6732C99 : D., 2003. IR 2669 ; JCP, 2003. IV. 2897 ; Cass. crim., 18 juin 2019, n° 19-80.105, FS-P+B+I N° Lexbase : A2880ZGR : D. Goetz, Nullités de procédure : des rappels toujours salutaires, Dalloz actualité, 9 juillet 2019 [en ligne] ; J. Buisson, obs., Procédures, 2019, n° 265 ; P.-J. Delage, note, RSC, 2019. 653 ; Delage, note, ibid. 657.
[25] Cass. crim., 17 décembre 2019, n° 19-83.574, FS-P+B+I N° Lexbase : A1350Z9U : S. Fucini, Réquisitions durant l’enquête : irrégularité des autorisations générales et permanentes, Dalloz actualité, 24 janvier 2020 [en ligne] ; Mariat, obs., AJ pénal, 2020. 253.
[26] Cass. crim., 28 septembre 2022, n° 20-86.054, 22-84.210, préc. – Ce défaut de formalisme a déjà été reconnu par la Chambre criminelle, Cass. crim., 23 mai 2006, n° 06-83.241, F-P+F N° Lexbase : A8697DPS : J. Pradel, note, D. 2006. 2836 ; C. Girault, obs., AJ pénal, 2006. 367 ; R. Finielz, note, RSC, 2006. 853 ; Cass. crim., 1er février 2011, n° 10-83.523, F-P+B N° Lexbase : A1711GXN.
[27] Cass. crim., 3 avril 2007, n° 06-87.264, F-P+F+I N° Lexbase : A0382DW3 : D. 2007. AJ, 1422 ; J. Pradel, note, ibid. 2007. 2141 ; Ph. Bonfils, note, ibid. 2008. Pan. 1859 ; G. Royer, obs., AJ pénal, 2007. 287 ; A. Maron, obs., Dr. pén., 2007, n° 109 ; J.-Y. Maréchal, note, JCP, 2007. II. 10131 ; Cass. crim., 12 juin 2007, n° 07-80.194, F-P+F N° Lexbase : A9585DWW : D., 2007. AJ, 1960 ; Ph. Bonfils, obs., ibid. 2008. Pan. 1859 ; AJ pénal, 2007. 388 ; V. Lesclous, obs., Dr. pén., 2008. Chron. 8.
[28] Cass. crim., 3 mars 2010, n° 09-87.924, FS-P+F N° Lexbase : A5954EU3 : D. 2010., AJ, 1024 ; L. Belfanti, note, ibid. 1688 ; L. Ascensi, obs., AJ pénal 2010. 294 ; A.-S. Chavent-Leclère, obs., Procédures 2010, n° 247 ; Cass. crim., 5 mai 2015, n° 14-88.157, FS-D N° Lexbase : A7150NHB ; Cass. crim., 13 mai 2015, n° 14-87.534, FS-P+B+I N° Lexbase : A8669NHK ; Cass. crim., 22 juin 2016, n° 15-87.752, F-P+B N° Lexbase : A0053RXA : D., 2016. Actu. 1565 ; F. Fourment, note, Gaz. pal. 4 octobre 2016, p. 60 ; A.-S. Chavent-Leclère, note, Procédures, 2016, n° 303 ; Cass. crim., 4 octobre 2016, n° 16-81.867, F-D N° Lexbase : A4316R7Y ; Cass. crim., 21 mars 2017, n° 16-84.877, F-D N° Lexbase : A7793UL9 : L. Belfanti, note, D., 2017. 1236 ; Cass. crim., 23 mai 2017, n° 16-86.837, FS-D N° Lexbase : A1001WES ; Cass. crim., 11 avril 2018, n° 17-86.711, F-P+B N° Lexbase : A1452XLD : V. Morgante, Défaut d’enregistrement audiovisuel d’un IPC : précisions sur l’étendue de la nullité, Dalloz actualité, 7 mai 2018 [en ligne] ; F. Cordier, note, RSC, 2018. 458 ; Cass. crim., 29 octobre 2019, n° 19-82.801, FS-D N° Lexbase : A4020ZUG ; Cass. crim., 29 octobre 2019, n° 19-82.804, FS-D N° Lexbase : A7214ZTD.
[29] V. not. Cass. crim., 10 mai 2001, n° 01-81.441 N° Lexbase : A5695AT4 ; Cass. crim., 12 avril 2005, n° 04-86.780, F-P+F N° Lexbase : A1849DIC.
[30] V. not. Cass. crim., 24 novembre 1998, n° 98-82.496 N° Lexbase : A8909CIS ; Cass. crim., 29 février 2000, n° 99-85.573 N° Lexbase : A4133CKB ; Cass. crim., 20 mars 2007, n° 06-89.050, F-P+F+I N° Lexbase : A8102DUM ; Cass. crim., 27 juin 2017, n° 16-86.354, F-D N° Lexbase : A7186WLQ.
[31] Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 22-80.515, préc.
[32] V. not. Cass. crim., 10 avril 1996, n° 94-81.728 N° Lexbase : A7770CQT ; Cass. crim., 15 octobre 2019, n° 19-82.380, FS-P+B+I N° Lexbase : A1967ZRB.
[33] Cass. ass. plén., 9 décembre 2019, n° 18-86.767, FS-D N° Lexbase : A2913ZGY : H. Diaz, Loyauté de la preuve et stratagèmes : retour sur la mise au point de l’assemblée plénière, Dalloz actualité, 16 juin 2020 [en ligne] ; C. Ambroise-Castérot, obs., AJ pénal, 2020. 88 ; P.-J. Delage, obs., RSC, 2020. 103 ; H. Matsopoulou, note, JCP, 2020. 129 ; Cass. crim., 25 février 2020, n° 19-84.529, F-D N° Lexbase : A79253GM.
[34] Cass. crim., 18 juin 2019, n° 19-80.015, FS-P+B+I N° Lexbase : A9362ZEH : D. Goetz, Nullités de procédure : des rappels toujours salutaires, Dalloz actualité, 9 juillet 2019, préc. ; J. Pradel, obs., D., 2019. Pan. 1626 ; G. Clément, obs., AJ pénal, 2019. 450 ; F. Fourment, note, Dr. pén., 2019, n° 156, note.
[35] É. Verny, Procédure pénale, Dalloz Cours, 8e éd., 2022, p. 56, n° 49, note de bas de page n° 1.
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