Le Quotidien du 23 janvier 2023 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Faute inexcusable et indemnisation : par un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation permet la réparation du déficit fonctionnel permanent !

Réf. : Cass. ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 N° Lexbase : A962588Y et 20-23.673 N° Lexbase : A962688Z, B+R

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par Laïla Bedja

le 20 Janvier 2023

► La rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ; eu égard à son mode de calcul, elle n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale et une telle indemnisation n’est pas subordonnée à une condition tirée de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent ; partant ces souffrances physiques et morales peuvent être indemnisées.

Les faits et procédure. Dans les deux affaires en cause, deux salariés sont décédés des suites d’un cancer des poumons après avoir inhalé des poussières d’amiante. Les caisses d’assurance maladie ont pris en charge les pathologies au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.

Les ayants droit ont saisi une juridiction de Sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Dans les deux affaires, la faute inexcusable a été reconnue mais le champ d’indemnisation fut différent selon la cour d’appel. En effet, la cour d’appel de Nancy a considéré qu’une rente devait être versée à la victime, comme le prévoit le Code de la Sécurité sociale, mais aussi que les souffrances physiques et morales endurées par le malade après la « consolidation » constituaient un préjudice personnel qui devait être réparé de façon spécifique. Alors que dans la seconde espèce, la cour d’appel a suivi la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. crim., 19 mai 2009, n° 08-86.050, F-P+F N° Lexbase : A0773EIH et n° 08-86.485 N° Lexbase : A0774EII ; Cass. civ. 2, 11 juin 2009, n° 08-17.581, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0518EIZ, n° 07-21.768 N° Lexbase : A0512EIS et n° 08-16.089 N° Lexbase : A0516EIX).

Les deux affaires ont alors été portées devant la Cour de cassation.

La décision. Au regard des divergences de position, la Cour de cassation a décidé d’examiner les deux affaires en assemblée plénière. Depuis 2009, la Cour de cassation juge que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent (jurisprudences précitées). Elle n’admettait que la victime percevant une rente d’accident du travail puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu’à la condition qu’il soit démontré que celles-ci n’ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (Cass. civ. 2, 28 février 2013, n° 11-21.015, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A8812I8U).

Avec les deux décisions présentes, la Cour opère un revirement de jurisprudence et énonce que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Sa précédente jurisprudence se conciliait imparfaitement avec le caractère forfaitaire de la rente. Aussi, il ressort des décisions des juges du fond que les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle éprouvent parfois des difficultés à administrer la preuve de ce que la rente n’indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.

Enfin, cette nouvelle position de la Cour de cassation permet un rapprochement avec la jurisprudence du Conseil d’État qui juge que la rente d’accident du travail vise uniquement à réparer les préjudices subis par le salarié dans le cadre de sa vie professionnelle (pertes de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité) (CE Contentieux, 8 mars 2013, n° 361273, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3225I9C ; CE, 4e-5e s.-sect. réunies, 23 décembre 2015, n° 374628, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0087N3M et CE, 5e ch., 18 octobre 2017, n° 404065, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0292WWQ).

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