Réf. : Cass. civ. 3, 11 janvier 2023, n° 21-17.355, FS-B N° Lexbase : A644887X
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par Vincent Téchené
le 20 Janvier 2023
► Ne caractérise pas un manquement à l'exigence d'impartialité le seul fait, pour les membres de la formation disciplinaire d'une association, de s'être préalablement prononcés sur le bien-fondé des griefs reprochés à l'adhérent poursuivi en décidant à son encontre une mesure de suspension provisoire pour ces mêmes griefs.
Faits et procédure. Le 27 avril 2015, le conseil d'administration d’une association sportive, composé notamment de sa présidente et d’une autre personne, a décidé de convoquer l’une des membres, mineure, et ses représentants légaux devant la commission disciplinaire du club et a prononcé à son encontre une mesure de suspension provisoire à compter du 28 avril suivant.
Le 30 juin 2015, la commission de discipline, composée des deux mêmes personnes, a prononcé son exclusion définitive.
Le 2 octobre 2015, la membre exclue, prise en la personne de ses représentants légaux, a assigné l’association en annulation des décisions de suspension provisoire et d'exclusion, avec publication de la décision à intervenir, et en dommages et intérêts.
Devenue majeure le 3 novembre 2017, l’intéressée a repris l'instance en son nom.
La cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 1re ch., 26 janvier 2021, n° 19/00805 N° Lexbase : A59754DN) ayant rejeté les demandes, l’exclue a formé un pourvoi en cassation, contestant en particulier l’impartialité de la décision d’exclusion.
Décision. Mais, la Cour de cassation approuve la solution des juges du fond.
Elle énonce, d'une part, que ne caractérise pas un manquement à l'exigence d'impartialité le seul fait, pour les membres de la formation disciplinaire d'une association, de s'être préalablement prononcés sur le bien-fondé des griefs reprochés à l'adhérent poursuivi en décidant à son encontre une mesure de suspension provisoire pour ces mêmes griefs.
D'autre part, elle constate que la cour d’appel a relevé qu'il était inexact d'affirmer que la présidente de l'association était la plaignante puisqu'il résultait des éléments versés au débat que les difficultés avaient essentiellement pour origine les agissements envers l’entraîneur du club, la crise qui s'en était suivie ayant été gérée pour partie par la présidente par intérim du club, sans que cela ne remît en cause son impartialité. Ainsi, la cour d'appel a pu en déduire que c'était sans commettre d'atteinte aux droits de la défense que la présidente et la membre du conseil d'administration avaient composé la commission disciplinaire.
En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
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