Le Quotidien du 23 janvier 2023 : Droit rural

[Brèves] Notification par la SAFER de sa décision de préemption à l’acquéreur évincé

Réf. : Cass. civ. 3, 18 janvier 2023, n° 21-14.496, FS-B N° Lexbase : A607088C

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 20 Janvier 2023

► L'article R. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime, qui fixe le délai maximal dans lequel la décision de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) doit être notifiée à l'acquéreur évincé, n'impose pas que cette notification soit effectuée postérieurement à celle faite à la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation.

Il résulte des articles L. 143-3 N° Lexbase : L3373AEN et R. 143-6 N° Lexbase : L4772LAY du Code rural et de la pêche maritime que la décision de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption est notifiée, à peine de nullité, à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite à la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation.

Comme l’indique la Cour de cassation dans le présente décision, cette notification à l'acquéreur évincé a pour objet de lui délivrer une information personnelle garantissant l'effectivité de son droit au recours.

En l’espèce, le litige était né dans le cadre d’une vente sur adjudication, dans lequel les dispositions précitées sont effectivement applicables (v. Cass. civ. 3, 29 juin 2011, n° 10-30.272, FS-P+B N° Lexbase : A6477HUG).

L’adjudicataire évincé faisait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande en annulation de la décision de préemption, soutenant que la décision de préemption ne peut être notifiée par la SAFER à l'adjudicataire évincé qu'à compter de la notification faite au greffier de la juridiction d'adjudication, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce. Selon le demandeur au pourvoi, en se fondant sur la date de réception de la notification de la décision de préemption de la SAFER par l'adjudicataire évincé, soit le 4 mars 2011, pour la déclarer régulière quand ce courrier recommandé avait été expédié le 28 février 2011, avant que, le 2 mars suivant, la juridiction d'adjudication en ait eu connaissance, la cour d'appel avait violé les articles R. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime et 668 du Code de procédure civile.

L’argument est écarté par la Cour suprême, qui répond clairement que l’article R. 143-6 précité, qui fixe le délai maximal dans lequel la décision de préemption doit être notifiée à l'acquéreur évincé, n'impose pas que cette notification soit effectuée postérieurement à celle faite à la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation. On relèvera que la solution dépasse le seul cadre de la vente sur adjudication, applicable en l’espèce, et concerne bien sûr également les ventes amiables.

Aussi, dès lors que la décision avait été notifiée dans les délais, il en résultait que la notification était régulière.

Outre cette précision d’importance, on relèvera que le présent arrêt vient encore indiquer que le conseil d'administration d'une SAFER, constituée en société anonyme (SA), peut déléguer pour une durée indéterminée, s'achevant de l'une des manières prévues pour le mandat, le droit de préempter que cette société a été autorisée à exercer par décret. Cette délégation ne prend pas fin au terme de la durée de l'autorisation de la SAFER à préempter, dès lors que celle-ci a été renouvelée.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le droit de préemption de la SAFER, spéc. Notification à l'acquéreur évincé et Exercice du droit de préemption de la SAFER en cas d'aliénations par voie d'adjudication, in Droit rural, (dir. Ch. Lebel), Lexbase N° Lexbase : E8830E9W et N° Lexbase : E8839E9A.

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