Le Quotidien du 23 janvier 2023 : Contrat de travail

[Brèves] Nullité de la clause de mobilité en cas de changement d’employeur lors d’une mutation

Réf. : Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 21-18.633, F-D N° Lexbase : A94688ZP

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N3996BZZ

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[Brèves] Nullité de la clause de mobilité en cas de changement d’employeur lors d’une mutation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/92401419-brevesnullitedelaclausedemobiliteencasdechangementdemployeurlorsdunemutation
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par Lisa Poinsot

le 20 Janvier 2023

La clause de mobilité par laquelle le salarié lié par un contrat de travail à une société s’est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe est nulle.

Faits et procédure. Un employeur décide de mettre en œuvre la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail du salarié. Cette clause stipule que le salarié « s’engage à accepter toute mutation dans un autre établissement ou filiale, situé en France métropolitaine ».

En vertu de cette clause, l’employeur envisage une mutation que le salarié refuse. Ce dernier est par la suite licencié.

Contestant son licenciement et la validité de la clause de mobilité contractuelle, le salarié saisit la juridiction prud’homale.

La cour d’appel (CA Montpellier, 2e ch. soc., 14 avril 2021, n° 21/00231 N° Lexbase : A46044P9) retient que, si la clause de mobilité mentionne effectivement les filiales du groupe, lesquelles ne sont pas énumérées dans le contrat, elle n’encourt pas pour autant la nullité. Toutefois, elle doit être cantonnée aux seuls établissements de la société existants au moment de la conclusion du contrat.

Les juges du fond ajoutent que l’employeur souhaite faire jouer la clause de mobilité insérée au contrat de travail et acceptée sans réserves par le salarié, en vue d’une mutation vers le siège de la société dans le département du Rhône auquel le salarié est administrativement rattaché selon les termes de son contrat de travail. En outre, le salarié connait parfaitement ce département pour s’y être rendu deux fois par mois pour l’exercice de ses fonctions.

Dès lors, la mutation envisagée n’implique ni changement d’employeur ni modification des conditions de travail. Le salarié conserve la possibilité de travailler à domicile.

Par ces motifs, elle déclare le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de ses demandes à ce titre.

Ce dernier forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel sur le fondement de l’article L. 1221-1 du Code du travail N° Lexbase : L0767H9B.

La Haute juridiction rappelle que le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et peut être établi selon les formes que les parties décident d'adopter. Elle souligne en outre qu’un salarié ne peut accepter par avance un changement d’employeur.

Pour aller plus loin :

  • pour une infographie récapitulative sur la clause de mobilité : v. INFO605, La clause de mobilité géographique, Droit social N° Lexbase : X7381CNP ;
  • pour des modèles d’application d’une clause de mobilité : v. MDS0027, Clause de mobilité N° Lexbase : X5465AP4 ; MDS0044, Lettre de l’employeur proposant une mutation une mutation dans un même secteur géographique N° Lexbase : X5478APL ; MDS0043, Lettre de l'employeur proposant une mutation dans un secteur géographique différent pour un motif économique N° Lexbase : X5477APK, Droit du travail ;
  • pour une fiche pratique sur le sujet : lire M. Bernardis et E. Dubuy, Droit du travail - Comment mettre en œuvre une clause de mobilité géographique ?, Lexbase Social, mars 2019, n° 777 N° Lexbase : N8182BXC ;
  • v. ÉTUDE : La clause de mobilité, La mise en œuvre de la clause de mobilité et le pouvoir de direction de l’employeur, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0004Y7B.

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