Le Quotidien du 18 janvier 2023 : Procédure civile

[Brèves] Renvoi après cassation : la cassation d’un arrêt entraîne-t-elle l’anéantissement des actes et formalités de la procédure antérieure ?

Réf. : Cass. civ. 2, 12 janvier 2023, n° 21-18.762, F-B N° Lexbase : A645787B

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 17 Janvier 2023

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient préciser que la cassation d’un arrêt n'anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure, et la cour d'appel demeure saisie des conclusions remises à la cour d'appel initialement saisie ; en conséquence, le principe de concentration des prétentions résultant de l'article 910-4 du Code de procédure civile s'applique devant la cour d'appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l'appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un ancien salarié parti à la retraite a saisi la juridiction prud’homale aux fins de dire que son départ à la retraite, s’analysait en licenciement nul et a réclamé diverses sommes. Par jugement, la société a été condamnée à lui verser une certaine somme au titre d’indemnité de départ à la retraite, lui remettre les documents y afférents et a débouté le demandeur de ses autres demandes.

Ce dernier a interjeté appel, et le jugement a été infirmé en toutes ses dispositions. En conséquence, la société a été condamnée à verser diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité contractuelle, de dommages et intérêts pour licenciement nul ainsi qu'au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des congés payés y afférents. La société a formé un pourvoi en cassation, et la Cour de cassation a par un arrêt (Cass. soc., 8 janvier 2020, n° 18-20.438, F-D N° Lexbase : A47293AE) cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer une certaine somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et une autre au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens.

La cour d’appel de renvoi a déclaré la saisine recevable et, dans les limites de la cassation, a confirmé le jugement.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt (CA Douai, 23 avril 2021, n° 20/01194 N° Lexbase : A99704QC), d’avoir confirmé le jugement rendu en formation de départage par le conseil de prud'hommes d'Amiens et rejetant la demande relative à la condamnation de la société au paiement d’une certaine somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence. L’intéressé fait valoir la violation des articles 910-4 N° Lexbase : L9354LTM et 954, alinéa 3 N° Lexbase : L7253LED et 1037-1 N° Lexbase : L7045LEN du Code de procédure civile.

En l’espèce, la cour d’appel de renvoi pour confirmer le jugement, a retenu que le dispositif des premières conclusions remises devant elle par l'appelant ne comportait aucune demande à l'encontre de la société et que c'est dans les conclusions déposées dans un second temps qu'une demande en ce sens a été formulée. Par ailleurs, que l’appelant se bornait, dans le dispositif de ses écritures, à conclure à la réformation de la décision sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement rendu par le conseil de prud’hommes.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 910-4 et 954, alinéa 3 et 1037-1 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai.

Les Hauts magistrats, énoncent que la cour d’appel a violé les textes précités en prenant en compte, non pas le dispositif des premières conclusions de l'appelant remises à la cour d'appel dont la décision a été cassée, mais celui des premières conclusions de l'appelant devant elle.

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