Réf. : Cass. civ. 2, 5 janvier 2023, n° 21-13.487, F-B N° Lexbase : A153687Z
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N3941BZY
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par Laïla Bedja
le 17 Janvier 2023
► Selon l'article 13, § 1, du Règlement n° 883/2004, du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale, la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l'État membre de résidence si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ou à la législation de l'État membre dans lequel l'entreprise ou l'employeur qui l'emploie a son siège ou son domicile si la personne n'exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l'État membre de résidence.
Les faits et procédure. Une société a fait l’objet d’un redressement portant sur les années 2011 à 2013 par une Urssaf, à la suite d’un constat de travail dissimulé dressé par procès-verbal transmis à la gendarmerie nationale.
La cour d’appel. Pour dire bien fondé le redressement litigieux, l'arrêt retient qu'il est démontré qu'il existe un lien de subordination entre les salariés de la société portugaise sous-traitante embauchés pour la plupart entre 2008 et 2010 et la société, dans la mesure où la première ne disposait d'aucune autonomie vis-à-vis de la seconde sur le plan économique comme sur le plan de la gouvernance, assurée par les mêmes gérants. Il relève que les transferts de fonds entre les deux sociétés permettaient le financement de manière quasi exclusive du fonctionnement de la société sous-traitante, notamment le paiement des salaires. Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu de déduire de l'assiette des cotisations les salaires versés au personnel sédentaire de la société sous-traitante basé au Portugal, dans la mesure où ces salariés sont nécessairement occupés dans la même proportion que les chauffeurs à l'activité de la société.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Ainsi, encourt la cassation l'arrêt qui retient que les chauffeurs routiers de nationalité portugaise employés par une société française sont soumis à un régime de Sécurité sociale français sans rechercher si ces salariés exerçaient leur activité dans un ou plusieurs États membres, quel était leur lieu de résidence, s'ils exerçaient une partie substantielle de leur activité dans l'État membre de résidence, ni si la législation de Sécurité sociale qu'il déterminait correspondait à celle applicable en vertu du titre II du Règlement n° 1408/71, du 14 juin 1971 N° Lexbase : L0284HU3, laquelle avait vocation à continuer à s'appliquer aux salariés dans les conditions de l'article 87, § 8, du Règlement n° 883/2004, du 29 avril 2004 N° Lexbase : L7666HT4.
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