Le Quotidien du 17 janvier 2023 : Voies d'exécution

[Brèves] Quid du point de départ de la majoration du taux d’intérêt légal d’une décision ?

Réf. : Cass. civ. 2, 12 janvier 2023, n° 20-20.063, F-B N° Lexbase : A647187S

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 16 Janvier 2023

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient préciser que le taux de l'intérêt légal majoré n'est applicable qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée.

Faits et procédure. Dans le cadre d’une procédure de divorce, un arrêt d’une cour d’appel a condamné l’époux à verser une pension alimentaire. N’ayant pas procédé aux versements mensuels, l’épouse a procédé à son recouvrement forcé via une procédure de paiement direct.

Par jugement rendu le 2 mars 2009, le divorce des époux a été prononcé, et l’époux a été condamné à payer une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant mensuel.

Par un arrêt rendu le 23 septembre 2010, une cour d’appel a condamné l’époux à payer une prestation compensatoire sous la forme d’un capital à hauteur de 40 000 euros.

Par acte du 23 août 2018, le débiteur a assigné son ex-épouse devant le juge de l’exécution afin d'obtenir la mainlevée de la procédure de paiement direct et une condamnation à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par jugement avant dire droit du 12 avril 2019, le juge de l’exécution a dit que le prononcé du divorce était devenu irrévocable au 23 septembre 2012 et sollicité les observations des parties sur les conséquences qu’elles entendaient en tirer.

Par décision du 29 novembre 2019, le juge de l’exécution a débouté le demandeur de sa demande d’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal et fixé à un certain montant la créance due au titre de la prestation compensatoire et l’a débouté de ses demandes de délais et de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt (CA Caen, 1re ch. civ., 7 juillet 2020, n° 19/03467 N° Lexbase : A69473QD), d’avoir fixé à un certain montant sa dette due au titre de la prestation compensatoire. L’intéressé fait valoir la violation de l'article 503 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6620H7C, et de l'article 313-3 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L7599HIB.

En l’espèce, pour arrêter la somme restant due par le débiteur au 30 juin 2019, l’arrêt avait retenu comme point de départ de la majoration du taux de l’intérêt légal, le 23 novembre 2012, compte tenu du fait que l’article L. 313-1 du Code monétaire et financier dispose que le taux est majoré deux mois après que la décision de justice soit devenue exécutoire.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article L. 313-3, alinéa 1er, du Code monétaire et financier, et 503 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen.

Les Hauts magistrats, rappellent les termes des dispositions du premier et qu’il résulte du second, que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

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